105 2023 144
Arrêt du 8 janvier 2024 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva
Parties
A.________, ** plaignant** contre l'Office des poursuites de la Sarine, ** autorité intimée**
Objet
For de la poursuite (art. 46 LP) Plainte du 30 novembre 2023 contre la saisie du 12 janvier 2023
considérant en fait
A. Au 27 novembre 2023, A.________ faisait l’objet de plusieurs poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) pour un montant total d’environ CHF 472'332.50. A la suite d’un premier règlement, seule la poursuite n° bbb subsiste au stade de la saisie pour un montant de 439’044.80.
La créancière poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite le 11 janvier 2023, l'Office a adressé, le lendemain, sous pli recommandé, un avis de saisie au débiteur. Le pli recommandé a été retourné par la Poste à l'Office, le 24 janvier 2023, avec la mention "refusé, adresse correcte". L’avis de saisie a été réexpédié au débiteur sous pli simple le 26 janvier 2023.
B. Un mandat d’amener a été établi en date du 27 janvier 2023. Le débiteur s’est présenté au guichet de l’Office pour la notification de divers commandements de payer le 13 avril 2023. En revanche, l’intéressé a quitté les locaux de l’Office sans que le secteur de saisie ne puisse l’interroger sur sa situation.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à divers rendez-vous et n’ayant pas recontacté l’Office, deux huissiers se sont rendus au domicile de l’intéressé, à la route C.________, à D.________, le 9 novembre 2023. A.________ était présent sur place mais a refusé, dans un premier temps, que les huissiers accèdent à son domicile avant de se rétracter lorsqu’il a été fait appel à la police par téléphone. Le débiteur s’est ensuite montré plus coopératif et l’interrogatoire a pu avoir lieu sans la présence de la police.
Le 15 novembre 2023, l’Office a établi le minimum vital du débiteur et lui a adressé, sous pli recommandé, un décompte de ses poursuites ainsi que la liste des documents à remetttre à l’Office afin d’arrêter définitivement le calcul du minimun d’existence.
Les 21 et 28 novembre 2023, A.________ a allégué être domicilié au E.________ et a contesté la créance à l’origine de la poursuite. L’Office lui a répondu par courriers des 23 et 29 novembre 2023.
C. Par acte du 30 novembre 2023, A.________ a déposé une plainte contre l’Office dans le cadre de la poursuite n° bbb. En bref, le débiteur prétend être domicilié au E.________ depuis 2019 et se trouver occasionnellement en Suisse, soit quelques jours par an seulement, pour gérer une succession compliquée. Il fait notamment valoir qu’il a annoncé son départ « à toutes les instances concernées » et en particulier au contrôle des habitants. Ce faisant, il conteste le for de la poursuite à D.________. Pour le surplus, il conteste la créance à l’origine de la poursuite et conclut, avec suite de dépens à la charge de la créancière poursuivante, à ce que l’avis de saisie litigieux soit annulé avec effet immédiat, respectivement à ce que l’Office soit rendu attentif au prescrit de l’art. 59 al. 1 et 2 CPC.
Invité à se déterminer, l'Office a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure où celle-ci serait jugée recevable, par acte du 14 décembre 2023.
en droit
1.
1.1. A titre liminaire, à supposer que le plaignant entendait également contester la créance à l’origine de la poursuite – ce qui n’est pas clair –, c’est le lieu de lui rappeler qu’il aurait dû agir par la voie judiciaire et non pas par celle de la plainte, si bien que celle-ci apparaît irrecevable sous cet angle.
1.2. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Cela étant, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP), c'est-à-dire en tout temps, en dehors de tout délai de plainte (ATF 128 III 105 consid. 2).
1.3. En l'espèce, en tant que le plaignant conteste le for de la poursuite à D.________, il peut, en tout temps, faire valoir la nullité de celle-ci. Par ailleurs, sa plainte répond aux exigences minimales de forme.
2.
Le plaignant fait valoir pour l’essentiel qu’il est domicilié au E.________ depuis 2019 et affirme revenir occasionnellement en Suisse, soit quelques jours par an seulement, pour gérer une succession compliquée. Dans ce contexte, il fait notamment valoir qu’il a annoncé son départ « à toutes les instances concernées » et en particulier au contrôle des habitants. Il en déduit – à tout le moins implicitement – que l'Office était incompétent à raison du lieu pour procéder à la notification de l’avis de saisie attaqué et, a fortiori, à la saisie litigieuse.
2.1. Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Pour déterminer le domicile, les principes généraux de l'art. 23 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sont applicables. Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1). S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb). A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 125 III 100 consid. 3 ; arrêt TF 5A_278/ 2017 précité consid. 3.1.1.1).
2.2. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines (TF 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (ATF 125 III 231 consid. 4a ; TF 5A_681/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1.3). Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits (ATF 123 III 328 consid. 3 ; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1).
2.3. En l'espèce, le plaignant a, certes, produit une attestation établie le 7 juin 2023 par le contrôle des habitants de la commune de F.________ de laquelle il ressort qu’il a indiqué quitter D.________ au 31 décembre 2019 pour se rendre à l’étranger, mais il n’en demeure pas moins qu’à ce jour et bien qu'invité à produire des pièces attestant de son prétendu domicile au E.________, le plaignant n'a fourni que peu d'éléments, sans valeur probante, à l’instar d’une capture d’écran censée attester qu’il a le droit de s’établir dans ce pays jusqu’au 2 février 2026. Il lui aurait pourtant été facile, entre autres exemples, de produire un contrat de bail, des factures d'électricité ou de téléphone. Quant à l’allégation selon laquelle il reviendrait occasionnellement en Suisse, soit quelques jours par an seulement, pour gérer une succession compliquée, là encore, l’intéressé ne produit aucun document à l’appui de ses dires. Il n’a ainsi pas établi, ni même rendu vraisemblable, que sa présence en Suisse aurait un quelconque lien avec une quelconque succession.
Quoi qu’il en soit, non seulement l’attestation de départ produite par le plaignant ne démontre en rien qu’il est domicilié au E.________, mais bien plus encore et surtout, les autres éléments au dossier mis en exergue par l’Office entrent en totale contradiction avec les allégations du débiteur. Ainsi, son assureur maladie a notamment certifié à l’Office, par téléphone du 5 décembre 2023, que son assuré ne lui avait jamais signalé son prétendu départ à l’étranger et que, selon les informations dont il dispose, l’intéressé est toujours domicilié à la route C.________, à D.________. De même, la caisse de compensation du plaignant – de laquelle l’intéressé perçoit des prestations du 1er pilier – ne possède pas d’autre adresse de contact, ce qui, ici encore, tend à démontrer que l’intéressé est toujours domicilié en Suisse. En sus de sa rente AVS, et selon ses propres déclarations, le débiteur dit percevoir une « indemnité de déplacements » versée par la société G.________ SA, dont le siège est à H.________. Or, cette société est toujours active selon le registre du commerce et constitue un lien évident du plaignant, qui en est l’administrateur-délégué président avec la signature individuelle, avec la Suisse.
En outre, selon les données du registre foncier de la Sarine, l’immeuble sis à la route C.________, à D.________ (article 96 de la commune de F.________, secteur I.________), est la propriété du fils du débiteur, J.________, immeuble sur lequel le plaignant dispose d’un usufruit. Or, bien que le débiteur ait toujours affirmé qu’il ne possède plus aucun compte bancaire en Suisse, l’Office a découvert que cette allégation était mensongère et que des loyers sont versés mensuellement sur le compte du plaignant pour la location d’un des logements de l’immeuble précité ou encore que des quittances signées par le débiteur en tant que « propriétaire » avaient été remises au locataire.
Plus accablant encore, selon une enquête de voisinage menée par l’Office, tous les témoins interrogés – parmi lesquels figurent un collaborateur de l’Office qui souhaite garder l’anonymat – confirment que le débiteur réside à l’année à D.________.
Enfin, la totalité des actes de poursuite qui ont été adressés au débiteur au fil des années et notamment depuis son prétendu départ à l’étranger, l’ont été à la route C.________, à D.________, où leur notification a pu intervenir sans difficulté dans la grande majorité des cas. Plus piquant encore, bien que le plaignant mentionne sa prétendue adresse au E.________ – comme adresse de contact – dans sa plainte du 30 novembre 2023, force est de constater que celle-ci a été postée à K.________ selon le sceau postal apposé sur l’enveloppe.
Au vu de ces éléments, non seulement les allégations du plaignant selon lesquelles sa présence régulière en Suisse serait liée à la nécessité de gérer une succession compliquée sont très peu vraisemblables, mais bien plus encore et surtout, l’intéressé n’apporte aucune preuve allant dans ce sens. En tout état de cause, le plaignant n’a apporté aucun élément probant permettant de penser que son domicile serait au E.________, comme il le prétend. Dans ces circonstances, il faut considérer, en l'absence de toute collaboration du plaignant, que des indices concordants permettent de retenir que celui-ci est domicilié à D.________, où la notification de l’avis de saisie attaqué a du reste pu intervenir sans grande difficulté.
Il s’ensuit le rejet de sa plainte, dans la mesure où elle est recevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
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la Chambre ** arrête :**
I. La plainte est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 janvier 2024/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur