Seizure of LPP pension and calculation of subsistence minimum

105 2018 199Tribunal cantonal25 janv. 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A debtor complained against a seizure decision calculating the couple's subsistence minimum and ordering seizure of his LPP pension. The court held the complaint timely and sufficiently reasoned. On the merits, it accepted that the debtor's own AI pension and LPP pension had to be included as resources, but it excluded child supplements and family allowances for adult children in tertiary education. It also corrected the spouse's net income downward, while rejecting unproven rent and health-insurance expenses. Even after correction, the seizureable amount exceeded the pension, so the seizure of CHF 2,000 per quarter was confirmed. No fees or compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 93 LP; calculation of the subsistence minimum in seizure proceedings; where spouses both have income, household charges are to be apportioned proportionally to their respective resources (consid. 2.1-2.3). Insaisable social-insurance benefits may nevertheless be taken into account in the minimum-vital calculation when the debtor has other income, insofar as they reduce the share of maintenance that must be borne by other resources. Charges alleged by the debtor are considered only if actually proven by payment documents. Benefits earmarked for adult children beyond apprenticeship or maturity are not part of the debtor's indispensable family charges.

Texte intégral

105 2018 199

Arrêt du 25 janvier 2019 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, plaignant, contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet

Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 20 décembre 2018 contre la décision de saisie du 5 décembre 2018

considérant en fait

A. Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________, ce dernier a été convoqué par l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine) en date du 12 novembre 2018. Un délai lui a été imparti pour produire divers documents, soit des extraits bancaires et des justificatifs de paiement du loyer pour les 3 derniers mois, ainsi que des attestations relatives aux rentes AI et LPP qu'il perçoit. Le poursuivi n'ayant pas donné suite à cette invitation, l'OP Sarine s'est adressé directement aux caisses concernées, ainsi qu'à l'employeur de l'épouse du poursuivi.

Par décision du 5 décembre 2018, l'OP a calculé le minimum d'existence du poursuivi et de son épouse et ordonné la saisie de sa rente LPP, à hauteur de CHF 2'000.- par trimestre, dès le 1er janvier 2019.

B. Par courrier du 19 décembre 2018, remis à la poste le lendemain, A.________ a déposé plainte contre la saisie du 5 décembre 2018. Il reproche à l'OP Sarine d'avoir tenu compte des revenus de son épouse, qui n'est pas poursuivie, d'avoir inclus dans ses ressources les rentes AI perçues ainsi que les allocations pour ses enfants, et d'avoir mal calculé les charges de la famille.

Dans sa détermination du 7 janvier 2019, l'autorité intimée conclut au rejet de la plainte.

en droit

1.

1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, le plaignant indique que la décision attaquée, du 5 décembre 2018, était "à retirer" (à la poste) jusqu'au 14 décembre 2018. Dans la mesure où l'on ignore à quelle date exacte il a reçu le pli recommandé contenant la décision, il faut considérer que la plainte postée le 20 décembre 2018 a été formée en temps utile.

1.2. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 février 2015 d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), la plainte doit être formulée par écrit et motivée. Au surplus, l'art. 9 al. 1 LALP dispose que la procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs.

Dans le cas particulier, le plaignant motive brièvement sa plainte. Celle-ci ne contient certes pas de conclusions formelles, mais l'on comprend que A.________, qui n'est pas assisté d'un avocat, demande la suppression de toute saisie, ou au moins l'abaissement de la retenue qui lui a été imposée. Dans ces circonstances, il faut considérer que la plainte remplit les exigences minimales de recevabilité.

2.

2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Von der Mühll, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2).

Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l'art. 20 LAVS ou de l'art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses de compensation pour allocations familiales. Il s'agit d'une exception au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de l'art. 93 LP; cependant, lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que ces rentes, prestations et allocations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu: en effet, le poursuivi peut alors subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital il n'a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et 5.1).

2.2. En l'espèce, l'OP Sarine a arrêté les revenus de A.________ à CHF 3'972.75, soit CHF 1'974.- de rente AI – y compris la rente complémentaire pour enfant(s) majeur(s), à hauteur de CHF 564.- – et CHF 1'998.75 de rente d'invalidité LPP (CHF 23'985.- par an). Il a aussi considéré que l'épouse du poursuivi gagne CHF 3'868.55 par mois.

2.2.1. Le plaignant reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir tenu compte de sa rente AI, qui est insaisissable. Cependant, compte tenu du fait qu'il dispose d'autres revenus, l'OP Sarine a procédé de manière conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus en incluant dans son calcul la rente destinée au poursuivi lui-même, soit CHF 1'410.- (cf. pièce 5). Celle-ci ne pourra certes pas être saisie, mais elle diminue d'autant la part du coût d'entretien du débiteur et de sa famille qui doit être assumée au moyen de la rente du 2ème pilier et des revenus de l'épouse.

Autre est la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu aussi la / les rente(s) complémentaire(s) destinée(s) au(x) enfant(s) majeur(s) du plaignant. Selon le procès-verbal de saisie du 12 novembre 2018 (pièce 2), A.________ a deux enfants, nés en 1995 et 1997, qui seraient encore en formation; l'aînée se trouverait à l'université à B.________, tandis que le cadet serait au "college" à C.________, appellation qui peut désigner soit un établissement éducationnel tertiaire, soit une partie d'une université (cf. le site internet en.wikipedia.org/wiki/College [consulté le 19 janvier 2019]). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (cf. arrêt 105 2018 180 du 19 janvier 2019 consid. 2.4), le coût d'enfants majeurs ne fait partie des charges indispensables du poursuivi que jusqu'au terme d'un apprentissage ou à l'obtention d'une maturité. Or en l'espèce, à suivre les allégués du plaignant, ses enfants âgés de presque 24 et 21 ans se trouvent tous deux en formation tertiaire, ce qui dépasse la limite jusqu'à laquelle il peut être tenu compte de leur charge d'entretien. Il doit ainsi être considéré qu'ils assument eux-mêmes leurs frais et, compte tenu de l'art. 285a CC selon lequel les allocations familiales et les rentes d'assurances sociales destinées à l'entretien de l'enfant doivent être versées à celui-ci, la / les rente(s) complémentaire(s) de CHF 564.- destinée au(x) enfant(s) de A.________ ne doi(ven)t pas être comptée(s) dans les revenus de celui-ci.

2.2.2. S'agissant du revenu de son épouse, le plaignant fait valoir que celle-ci n'a pas de poursuites et qu'il n'y a dès lors aucune raison de tenir compte de ses ressources propres. Toutefois, comme exposé plus haut, la jurisprudence exige de répartir les charges de la famille proportionnellement aux revenus de chaque conjoint, lorsque tous deux en perçoivent. Sur le principe, il est donc juste d'établir le salaire de l'épouse.

Toutefois, la quotité de ce revenu prise en compte par l'OP Sarine est erronée. Selon le formulaire rempli par son employeur (pièce 6), l'épouse du plaignant gagne CHF 3'606.50 brut par mois, 13 fois l'an, dont à déduire 8.85 % de cotisations sociales et CHF 298.95 de prime LPP; cela correspond à CHF 3'237.40 net par mois [(CHF 3'606.50 – 8.85 % - CHF 298.95) x 13/12]. Les allocations familiales perçues en sus pour les enfants, soit CHF 880.- par mois, doivent être écartées pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à ne pas tenir compte de la / des rente(s) complémentaire(s) AI (supra, consid. 2.2.1).

2.2.3. Au vu de ce qui précède, les revenus déterminants du plaignant et de son épouse s'élèvent respectivement à CHF 3'408.75 (CHF 1'410.- + CHF 1'998.75) et CHF 3'237.40. A.________ a dès lors le 51.28 % des ressources globales du couple.

2.3. Quant aux charges du poursuivi et de son épouse, l'autorité intimée a pris en compte le minimum vital (CHF 1'700.-), les frais de repas et de déplacement de l'épouse (CHF 217.- et CHF 68.-) et un montant de CHF 100.- à titre de "frais divers". Elle a écarté le loyer et les primes de caisse-maladie, dont le poursuivi n'avait pas justifié le paiement.

Dans sa plainte, A.________ expose que son épouse et lui-même paient CHF 975.- de loyer et, chacun, CHF 420.20 de caisse-maladie. Comme devant l'OP Sarine, il ne produit toutefois aucun justificatif de paiement, mais uniquement le contrat de bail et les polices d'assurance, ce qui n'est pas suffisant. Il ne peut dès lors être tenu compte de ces charges en l'état.

Le coût d'entretien de l'un de ses enfants majeurs, par CHF 600.-, ne peut pas non plus être retenu, dans la mesure où il a été considéré que ses deux enfants se trouvent à un âge et un stade de leurs études auxquels ils doivent assumer eux-mêmes leurs frais (supra, consid. 2.2.1). Du reste, la / les rente(s) complémentaire(s) AI pour enfant et les allocations familiales ont été laissés à la disposition des enfants et le plaignant n'indique pas qu'il aurait des frais à assumer en plus de ce qui est déjà couvert par ces prestations sociales.

Enfin, les montants allégués à titre de frais dentaires (CHF 85.-) et d'entretien des vêtements (CHF 50.-) semblent plus ou moins couverts par le poste "frais divers" de CHF 100.- déjà pris en compte par l'OP Sarine.

En définitive, les charges mentionnées dans la décision de saisie sont donc correctes.

2.4. Le calcul du minimum d'existence doit dès lors être corrigé de la manière suivante:

Débiteur Conjoint

Revenu net CHF 3'408.75 CHF 3'237.40

% des revenus 51.28 % 48.72 %

Base mensuelle CHF 871.75 CHF 828.25

Charges communes CHF 51.30 CHF 48.70

Charges propres payées CHF 146.15 CHF 138.85

Minimum d'existence CHF 1'069.20 CHF 1'015.80

Quotité saisissable CHF 2'339.55

La quotité saisissable étant supérieure à la rente d'invalidité LPP perçue par le plaignant, celle-ci peut être saisie dans son intégralité, saisie que l'OP Sarine a cependant limitée à hauteur de CHF 2'000.- par trimestre (ou CHF 666.65 par mois). La plainte doit dès lors être rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est rejetée.

Partant, la décision de saisie prononcée le 5 décembre 2018 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 janvier 2019/lfa

La Présidente: Le Greffier-rapporteur:

Mots-clés

debt enforcementsubsistence minimumseizurespouse incomesocial insurance benefitsadult childrenburden of proofpension

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the seizure decision was filed in time and met minimum form requirements.

Solution extraite

The complaint was admissible: the filing date was treated as timely and the brief reasoning was sufficient despite the absence of formal conclusions.

Motifs extraits

The exact delivery date of the challenged decision was unknown, so timeliness had to be accepted. As the complainant was unrepresented, his request could be understood as seeking cancellation or reduction of the seizure, satisfying the minimal admissibility requirements.

Question juridique clé

Whether the office correctly determined the debtor's and spouse's income for the subsistence minimum calculation.

Solution extraite

The calculation had to be corrected: the debtor's own AI pension and LPP pension were relevant as resources, but the child supplement and family allowances for adult children were excluded, and the spouse's net salary had to be set lower than the office did.

Motifs extraits

When spouses both earn income, family charges are apportioned proportionally. Insaisable social insurance benefits may still be counted in the minimum-vital calculation if the debtor has other resources. However, benefits intended for adult children in tertiary education are not part of the debtor's indispensable family charges.

Question juridique clé

Whether the claimed housing, health insurance, child-support, dental and clothing expenses had to be taken into account.

Solution extraite

The claimed rent and health insurance premiums were not accepted because payment was not proven; the child-support expense was excluded; the dental and clothing expenses were considered covered by the miscellaneous expense item already allowed.

Motifs extraits

The debtor bears the burden of collaborating and proving actually paid expenses. Contract and insurance policies alone are insufficient proof of payment. Expenses for adult children beyond the relevant age/stage of education are not necessary charges.

Question juridique clé

Whether the seizure of the LPP pension should be upheld.

Solution extraite

Yes. After correcting the calculation, the seizureable amount exceeded the LPP pension, so the seizure of CHF 2,000 per quarter remained justified and was upheld.

Motifs extraits

The corrected subsistence calculation still left a seizureable surplus larger than the pension; the office had in any event limited the seizure to an amount below the full seizureable portion.

Question juridique clé

Whether court fees or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No fees and no party compensation were ordered.

Motifs extraits

Debt enforcement complaints are fee-free in this context, and no compensation was granted.

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