Determination of debtor’s minimum vital in seizure proceedings

105 2018 143Tribunal cantonal25 oct. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A debtor complained against the seizure minutes issued by the Office des poursuites de la Glâne, challenging the calculation of his minimum vital and the attachable amount. He argued that the 30-day participation period under Art. 110 LP was not respected and that several expenses, including alleged social security contributions and his ex-companion’s business-related costs, had been omitted. The supervisory chamber held the complaint admissible but rejected it on the merits, finding that the relevant seizure date made Art. 110 LP inapplicable or complied with, and that the debtor had not proved the alleged charges with payment documents. The seizure minutes were confirmed and no costs or compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17 LP, Art. 93 LP, Art. 110 LP; complaint against seizure minutes and determination of minimum vital: the supervisory authority reviews whether the office’s assessment is contrary to law or manifestly unjust, but the debtor bears a duty of cooperation and must substantiate alleged deductions with proof of actual payment. The office has a margin of appreciation when fixing the seizure surplus according to the debtor’s concrete financial situation at the time of execution. Unproven social security contributions or professional expenses cannot be taken into account. Participation of creditors under Art. 110 LP depends on the actual date of execution of the first seizure.

Texte intégral

105 2018 143

Arrêt du 25 octobre 2018 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre

Parties

A.________, plaignant, contre Office des poursuites de la Glâne, autorité intimée

Objet

Détermination du minimum vital (art. 93 LP) Plainte du 10 septembre 2018 contre le procès-verbal de saisie du 3 septembre 2018

considérant en fait

A. Dans le cadre d’une poursuite dirigée contre A.________, l’Office des poursuites de la Glâne a déterminé, le 3 septembre 2018, le minimum vital d’existence du débiteur. Sur la base d’un revenu mensuel total de CHF 3’883.-, et de charges à hauteur de CHF 2'992.60, il a fixé la quotité saisissable mensuelle à CHF 800.-.

B. Par acte du 10 septembre 2018, A.________ a déposé plainte contre la détermination de son minimum vital. Il conteste principalement le montant retenu pour son revenu et expose que de nombreuses charges n’ont pas été comptabilisées par l’Office des poursuites. Il fait valoir, d’une part, que sa compagne présente des frais liés à son activité indépendante, et d’autre part, qu’il s’acquitte de cotisations auprès de la caisse de compensation, charges que l’autorité intimée a omis de prendre en considération. En conclusion, le plaignant fait valoir que, selon ses estimations, il ne dispose pour le moment d’aucun montant saisissable.

L'Office des poursuites s'est déterminé le 21 septembre 2018 et conclut au rejet de la plainte.

en droit

1.

1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2. En l'espèce, la plainte du 10 septembre 2018 contre le procès-verbal de saisie du 3 septembre 2018 a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions – tendant à une diminution ou à une annulation du montant saisi –, elle est recevable en la forme.

2.

Dans un premier grief, le plaignant expose que, dans la mesure où la réception du procès-verbal de saisie du 3 septembre 2018 a directement suivi la notification de l’avis de saisie du 28 août 2018, le délai de 30 jours de participation à la saisie prévu à l’art. 110 al. 1 LP n’a pas été respecté.

Selon l’art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci.

En l’espèce, il apparaît à la lecture du procès-verbal du 3 septembre 2018 que l’exécution de la saisie a eu lieu le 13 juillet 2018, et non pas le 28 août 2018 comme l’allègue le plaignant, de sorte que le délai en question a été respecté. L’Office des poursuites a au surplus relevé que le débiteur fait actuellement l’objet d’une seule poursuite – à l’origine de la saisie litigieuse – de sorte que la question de l’application de l’art 110 LP ne se pose pas. La plainte doit donc être rejetée sur ce point.

3.

Le plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l’Office des poursuites et fait valoir que différentes charges nécessaires n'ont pas été prises en compte.

3.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (cf. ATF 130 III 45 consid. 2). Si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I – Vonder Mühll, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).

3.2. En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum vital d’existence du débiteur, l’Office des poursuites a arrêté les revenus du plaignant à CHF 3'883.- et ses charges à CHF 2'992.60, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 800.- par mois.

3.2.1. Dans un premier moyen, le plaignant fait valoir que, dans la détermination de son minimum vital, l’Office des poursuites a non seulement estimé trop généreusement son revenu d’indépendant, mais l’autorité intimé a en outre omis de prendre en considération le paiement de ses cotisations à la caisse de compensation, versements pourtant obligatoires. Dans ses observations du 21 septembre 2018, l’autorité intimée a indiqué s’être basée sur les montants annoncés par le débiteur à la caisse de compensation pour déterminer son revenu, et avoir effectivement écarté les cotisations à la caisse AVS et autres primes d’assurance-maladie des charges du débiteur au motif que, bien qu’invité à établir sa situation financière à de nombreuses reprises, ce dernier n’a transmis aucune pièce justificative attestant du paiement régulier des charges en question. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Elle se limitera donc à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir que c’est à juste titre que l’Office des poursuites a retenu un revenu de CHF 3'883.- dans la détermination du minimum vital du plaignant, ceci sans déduire les cotisations sociales alléguées dont il ignore le paiement effectif. La plainte doit donc être rejetée sur ce point.

3.2.2. Le plaignant fait ensuite valoir que l’Office des poursuites a omis de prendre en considération les frais de déplacements et de repas de son ex-compagne dans la détermination de son minimum vital, charges pourtant indispensables à l’exercice de son activité indépendante.

A cet égard, quand bien même le plaignant rapporte que son ex-compagne connait des frais professionnels en raison d’une clientèle principalement établie dans le canton de Vaud, non seulement il ne chiffre pas les dépenses en question, mais il ne produit aucun justificatif de paiement. Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte les charges alléguées, ceci d’autant plus que, renseignement pris auprès de la caisse de compensation du canton de Fribourg, l’ex-compagne du plaignant n’est pas inscrite comme indépendante. La plainte sera rejetée sur ce point également.

4.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte de A.________ du 10 septembre 2018 est rejetée.

Partant, le procès-verbal de saisie du 3 septembre 2018 est confirmé.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 octobre 2018/sag

La Présidente:

La Greffière:

Mots-clés

debt enforcementminimum vitalseizureattachable incomeburden of proofsocial security contributionscostssupervisory complaint

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the seizure minutes was filed in time and admissible.

Solution extraite

The complaint was timely filed and met the formal requirements.

Motifs extraits

It was filed within ten days of knowledge of the measure and contained brief reasons and conclusions seeking reduction or cancellation.

Question juridique clé

Whether the 30-day participation period under Art. 110 LP was violated.

Solution extraite

No violation occurred; the relevant seizure was executed on 13 July 2018, so the 30-day period was respected.

Motifs extraits

The complainant relied on the wrong execution date; moreover, only one enforcement existed, making Art. 110 LP inapplicable in practice.

Question juridique clé

Whether the office correctly determined the debtor’s minimum vital and attachable income under Art. 93 LP.

Solution extraite

The office’s calculation was upheld, including the income amount and the exclusion of alleged social security and travel/meal expenses not proven by payment documents.

Motifs extraits

The debtor must cooperate and prove actually paid charges; the office relied on the amounts reported to the compensation fund and was entitled to disregard unsubstantiated or unproven expenses.

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