Challenge to wage garnishment rejected; minimum subsistence upheld

105 2017 91Tribunal cantonal18 sept. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor filed a timely complaint against a seizure report fixing a garnishable monthly amount of CHF 1,404.40 and ordering CHF 300 per month to be paid from his LPP pension. He argued that the office had wrongly omitted mandatory health-insurance premiums and that an older 2007 minimum-subsistence calculation showed no garnishable amount. The supervisory chamber held that the complaint was admissible but unfounded. It endorsed the office's approach, noted the debtor's duty to substantiate paid charges, and found that even including the disputed premiums the seizure remained well below the garnishable portion. The complaint was rejected, with no costs or compensation awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17 LP, Art. 93 LP; minimum subsistence in enforcement proceedings is assessed according to the circumstances existing at the time of execution of the seizure; the debtor bears a duty of cooperation and must substantiate contested charges with proof of actual payment. The enforcement office enjoys a margin of appreciation but must follow the guidelines on the minimum existence. Prior calculations are not decisive for subsequent seizures if the financial situation has changed. Disputed health-insurance premiums may be excluded where regular payment is not established; in any event, a complaint fails if the seizure amount remains clearly below the garnishable surplus. Direct payment by the third-party debtor to the office is compatible with Art. 99 LP (consid. 2).

Texte intégral

105 2017 91

Arrêt du 18 septembre 2017 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________, plaignant contre Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet

Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 7 juillet 2017 contre le procès-verbal de saisie du 5 juillet 2017

considérant en fait

A. Le 5 juillet 2017, dans le cadre de la poursuite n° bbb visant A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a procédé à la détermination du minimum vital du poursuivi, fixant la quotité saisissable sur les revenus du débiteur à CHF 1'404.40 par mois. Le même jour, l’Office a ordonné la saisie d’un montant mensuel de CHF 300.- sur la rente LPP perçue par le débiteur auprès de C.________, dès le 5 juillet 2017.

B. Le 7 juillet 2017, A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 5 juillet 2017. Tout en contestant la saisie opérée par l’autorité intimée – et en particulier le calcul de son minimum vital d’existence –, il conclut à ce que la quotité saisissable sur ses revenus soit fixée à CHF 100.- par mois.

L’Office a conclu au rejet de la plainte dans ses observations du 19 juillet 2017.

en droit

1.

1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte du 7 juillet 2017contre le procès-verbal de saisie du 5 juillet 2017 a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions – tendant à une diminution du montant saisi à CHF 100.- par mois –, elle est au surplus recevable en la forme.

2. Le plaignant conteste la saisie opérée par l’Office, laquelle porterait, selon lui, atteinte à son minimum vital d’existence.

2.1 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être pris en considération (cf. Ochsner, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.2 En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum vital d’existence du débiteur, l’Office a arrêté les revenus de ce dernier à CHF 4'492.55 et ses charges à CHF 2'849.38, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 1'404.40 par mois. Dans un premier moyen, le plaignant fait valoir pour l’essentiel que l’Office n’aurait pas pris en considération le paiement de ses cotisations à l’assurance-maladie obligatoire dans la détermination de son minimum vital, alors qu’il a pourtant produit différents documents attestant du paiement effectif de ses primes d’assurance-maladie. Dans ses observations du 19 juillet 2017, l’autorité intimée a indiqué avoir effectivement écarté les primes d’assurance-maladie des charges du débiteur au moment de calculer son minimum vital, motif pris que les documents versés au dossier par l’intéressé « ne justifiaient pas d’un paiement régulier et constant de celles-ci » (cf. observations du 19 juillet 2017, ch. 9, p. 2). Par surabondance de motifs, l’Office a expliqué que, même à admettre, avec le plaignant, qu’il fallait prendre en considération les primes d’assurance-maladie litigieuses, la quotité saisissable s’élèverait encore à CHF 1'036.60 (1'404.40 – 388.45 de primes), soit un montant largement supérieur à la saisie querellée qui a été fixée à CHF 300.- par mois. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Par voie de conséquence, elle se limitera à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir que la saisie fixée par l’Office se trouve largement en deçà de la quotité saisissable du débiteur, de sorte que, contrairement à ce que celui-ci laisse entendre dans sa plainte, son minimum vital d’existence ne s’en trouve pas affecté. La plainte sera dès lors rejetée sur ce point.

Pour le surplus, le plaignant ne conteste pas les revenus et les charges pris en considération par l’Office, mais excipe qu’un précédent calcul de son minimum vital – datant de 2007 – ne laissait apparaître aucune quotité saisissable et s’étonne désormais qu’un montant de plus CHF 1'400.- soit saisissable, soutenant à cet égard que l’autorité intimée aurait fait montre de mauvaise foi. Outre le fait que cette allégation n’a aucune consistance et ne repose sur aucun élément figurant au dossier, la Chambre se limitera à souligner, à l’instar de l’Office dans ses observations, que seules les circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie doivent être prises en considération lors de l’établissement du minimum vital du débiteur (CR LP-Ochsner, art. 93 n. 81). Or, dans le cas d’espèce, force est de constater que le plaignant se limite à invoquer – de manière toute générale qui plus est – une précédente saisie datant de 2007 sans que l’on puisse savoir quels revenus, respectivement quelles charges, avaient alors été pris en considération, occultant notamment le fait que sa situation financière a, selon toute vraisemblance, significativement évolué depuis. Il s’ensuit le rejet de la plainte sous cet angle également.

Enfin, le plaignant semble se plaindre du fait qu’ordre a été donné à C.________ de s’acquitter de la saisie litigieuse en mains de l’Office directement, alors qu’il aurait pu être invité à s’acquitter de ce montant personnellement par l’envoi d’un bulletin de versement. Outre le fait qu’une telle pratique est parfaitement conforme au droit fédéral – en particulier à l’art. 99 LP –, la Chambre se limitera à souligner que A.________ est malvenu de se plaindre qu’on ne lui ait pas offert la possibilité de s’acquitter de sa dette par bulletin de versement, alors qu’il a fallu en arriver jusqu’au stade de la saisie pour désintéresser le créancier poursuivant.

Il s’ensuit le rejet de la plainte.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 septembre 2017/lda

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

Mots-clés

debt enforcementminimum subsistencegarnishmenthealth insurance premiumsdebtor cooperationthird-party paymentseizure reportsupervisory complaint

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the seizure report was timely and admissible

Solution extraite

The complaint was filed within ten days and was formally admissible.

Motifs extraits

The challenged measure dated July 5, 2017 was contested on July 7, 2017; the complaint was brief but sufficiently reasoned and concluded for relief.

Question juridique clé

Whether the debtor's minimum subsistence was wrongly calculated because mandatory health insurance premiums were not taken into account

Solution extraite

The seizure did not infringe the debtor's minimum subsistence; the office's calculation was upheld.

Motifs extraits

The office had excluded the premiums because the submitted documents did not show regular and constant payment; even if the premiums were included, the garnishable amount would still exceed the CHF 300 monthly seizure.

Question juridique clé

Whether an earlier minimum-subsistence calculation from 2007 controlled the present assessment

Solution extraite

Only the circumstances existing at the time of execution of the seizure are relevant.

Motifs extraits

A prior assessment from 2007 could not govern the current calculation because the debtor's financial situation may have changed and no comparable details from that time were established.

Question juridique clé

Whether the office acted unlawfully by having the third-party payer remit the garnished amount directly to the office

Solution extraite

The practice was lawful.

Motifs extraits

Direct payment to the office is consistent with federal debt-enforcement law, in particular Article 99 LP.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.