Simultaneous filing and withdrawal of debt-collection request

105 2017 67Tribunal cantonal26 juil. 2017Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A company filed a debt-collection request solely to interrupt limitation and simultaneously enclosed a withdrawal. The Sarine debt-enforcement office rejected the request and charged CHF 13.30. On complaint, the cantonal surveillance chamber held that filing a valid request interrupts limitation even if it is withdrawn immediately and no payment order is issued. The office could not infer a waiver from the simultaneous withdrawal. The complaint was upheld, the rejection annulled, the case remanded, and the office ordered to refund CHF 13.30. The chamber also held that only CHF 5 was due under the fee ordinance, with no court costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 135 no. 2 CO; Art. 16 al. 4 OELP; simultaneous filing and withdrawal of a debt-collection request as means of interrupting limitation and fee consequences; a valid request interrupts limitation upon dispatch, even if the payment order is never served because the request is withdrawn. The creditor may lodge the request together with an immediate withdrawal; the debt-enforcement office may not refuse to record it on the ground that no intention to pursue collection existed, where the accompanying correspondence shows the purpose of interruption (consid. 2). Where the request is entered and withdrawn before issuance of the payment order, only the reduced fee under Art. 16 al. 4 OELP is due, irrespective of the amount claimed. The office’s contrary rejection is unlawful and must be annulled, with refund of overcharged fees.

Texte intégral

105 2017 67

Arrêt du 26 juillet 2017 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre

Parties

A.________ AG, plaignante contre l’Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Gegenstand

Retrait d’une poursuite simultanément au dépôt de la réquisition – rejet de réquisition Plainte du 22 mai 2017 contre l’avis de rejet de réquisition du 9 mai 2017

considérant en fait

A. Le 9 mai 2017, A.________ AG a déposé une réquisition de poursuite pour un montant total de CHF 594.- à l’encontre de B.________ auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’OP Sarine). Dans la même enveloppe, elle a joint une déclaration de retrait de cette réquisition, précisant que celle-ci était déposée exclusivement à des fins d’interruption de la prescription, et a demandé la délivrance gratuite d’un reçu de la réquisition, conformément à l’art. 67 al. 3 LP.

Le 9 mai 2017, l’OP Sarine a délivré un avis de rejet de réquisition et fixé les frais y relatifs à CHF 13.30, soit un émolument de CHF 8.- et CHF 5.30 pour la notification. A.________ AG a réglé ces frais.

B. Par acte du 22 mai 2017, A.________ AG a déposé plainte contre la décision de rejet de réquisition de la poursuite n° ccc. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée, que la poursuite en question soit enregistrée et retirée, et à ce qu’un reçu de réquisition de poursuite lui soit délivré gratuitement, à charge pour elle de s’acquitter d’un émolument de CHF 5.-, conformément à l’art. 16 al. 4 OELP.

Dans sa détermination du 31 mai 2017, l’OP Sarine conclut au rejet de la plainte.

en droit

1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la plainte du 22 mai 2017 dirigée contre la décision du 9 mai 2017 a été déposée en temps utile. Motivée, elle est recevable en la forme.

2. a) Selon l'art. 135 ch. 2 CO, qui prévoit notamment le cas dans lequel le créancier fait valoir ses droits par des poursuites pour interrompre la prescription, il suffit qu'une réquisition de poursuite valable soit remise à la poste pour interrompre la prescription (cf. arrêt TF 5P.305/2000 du 17 novembre 2000 consid. 3b et les références citées); l'effet interruptif vaut même si la notification du commandement de payer au poursuivi n'a ensuite pas lieu, par exemple en raison du retrait de la réquisition, et que ce dernier n'a ainsi pas connaissance de l'interruption de la prescription (cf. ATF 114 II 261; arrêt TF 5P.339/2000 du 13 novembre 2000 consid. 3c; BSK SchkG I - kofmel ehrenzeller, 2e éd. 2013, art. 67 n. 48). Partant, il est dès lors loisible au créancier qui veut interrompre la prescription de joindre à sa réquisition de poursuite une déclaration de retrait de celle-ci, ce qui a pour effet que l'établissement et la notification du commandement de payer n'ont pas lieu et que la poursuite ne commence même pas (BSK OR I –däppen, 5e éd. 2013, art. 135 n. 6): en effet, selon l'art. 38 al. 2 LP, celle-ci commence avec la notification du commandement de payer, qui a lieu dans un court laps de temps après la réception de la réquisition de poursuite (art. 71 al. 1 LP) et la rédaction quasi simultanée du commandement de payer (art. 69 al. 1 LP).

b) En l’espèce, l’OP Sarine a rejeté la réquisition de poursuite de A.________ AG du 9 mai 2017, au motif que le dépôt simultané de la réquisition et du retrait de celle-ci traduisait une absence de volonté de la plaignante d’introduire une poursuite.

Néanmoins, à la lecture du courrier accompagnant la réquisition de poursuite litigieuse, force est de constater que la plaignante a précisé que celle-ci était déposée dans le but d’interrompre la prescription. Or, non seulement l’introduction de poursuites interrompt la prescription, conformément à l’art. 135 ch. 2 CO, mais la jurisprudence admet en outre que l’introduction et le retrait simultané d’une réquisition de poursuite suffisent à produire l’effet interruptif de prescription (consid. 2a).

Au vu de ce qui précède, la position de l'OP Sarine ne saurait être suivie. L’art. 135 ch. 2 CO permettant aux créanciers d’interrompre la prescription par une simple réquisition de poursuite, même sans notification du commandement de payer, l’autorité intimée ne saurait nier cette prérogative à A.________ AG en interprétant le dépôt et le retrait simultané de la réquisition de poursuite comme une renonciation à l’introduction d’une poursuite. Cette interprétation est d’autant plus insoutenable lorsque, comme en l’espèce, le requérant souligne qu’il souhaite interrompre la prescription dans un courrier annexé à la réquisition et qu’une telle manœuvre peut avoir lieu au moyen de l’introduction d’une poursuite.

Informé en même temps de la réquisition de poursuite et de son retrait, et des raisons qui motivaient une telle démarche, l'OP Sarine ne pouvait pas, de bonne foi, procéder au rejet de la réquisition. Partant, la plainte est bien fondée et il se justifie d’enregistrer la réquisition de poursuite et son retrait, et de délivrer gratuitement un reçu de réquisition à la plaignante au sens de l’art. 67 al. 3 LP.

c) Quant à l’émolument pour l’enregistrement d’une réquisition de poursuite et son retrait simultané, la Chambre de céans s’est déjà prononcée sur la question (cf. arrêt TC FR 105 2016 82 du 4 novembre 2016). Elle rappelle dès lors que l'art. 16 al. 4 OELP, qui concerne précisément le cas dans lequel une réquisition de poursuite est enregistrée, puis retirée avant l'établissement du commandement de payer, est applicable en l’espèce et que cette disposition prévoit un émolument de CHF 5.-, quel que soit le montant de la créance.

Partant, conformément à l'art. 16 al. 4 OELP, A.________ AG doit verser à l'OP Sarine un émolument de CHF 5.-. Il s'ensuit que la décision du 9 mai 2017 doit être modifiée dans le sens des conclusions principales de la plainte.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

(dispositif en page suivante)

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est admise.

Partant, le rejet de réquisition établi le 9 mai 2017 par l’Office des poursuites de la Sarine dans la poursuite n° ccc est annulé et la cause est renvoyée à l’Office pour nouvelle décision au sens des considérants.

L’Office remboursera le montant de CHF 13.30 à A.________ AG.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 juillet 2017/sag

Présidente

Greffière

Mots-clés

debt enforcementlimitationwithdrawal of requestfee schedulesurveillance complaintrefundgood faith

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether a debt-collection request filed together with an immediate withdrawal can still interrupt limitation and must be recorded.

Solution extraite

Yes. A valid debt-collection request interrupts limitation even if the request is withdrawn at the same time; the office could not treat this as a waiver of the right to file a collection request.

Motifs extraits

Article 135 no. 2 CO allows interruption by filing the request itself. Jurisprudence accepts that interruption occurs even if no payment order is served because the request is withdrawn. Since the applicant expressly stated that the filing served to interrupt limitation, the office acted contrary to law in rejecting the request.

Question juridique clé

What fee applies to a request that is recorded and withdrawn before the payment order is issued, and what consequence follows for the challenged office decision?

Solution extraite

A fee of CHF 5 applies under Article 16(4) OELP, regardless of the amount claimed; the challenged rejection decision is annulled and the matter is remanded for a new decision consistent with these reasons.

Motifs extraits

The situation falls squarely under Article 16(4) OELP, which governs recorded requests withdrawn before issuance of the payment order. The office had wrongly charged CHF 13.30; the decision therefore had to be modified, the request recorded, and the improper fee refunded.

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