Late complaint and rejected restitution of opposition period

105 2016 73Tribunal cantonal23 sept. 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A debtor lodged a late complaint against the notification of a payment order and asked, in substance, for restitution of the opposition period, claiming the order had been received by his former partner. The supervisory chamber found that the payment order had been personally served on 24 June 2016 and that the contrary version was unsupported and implausible. The complaint of 23 August 2016 was therefore time-barred and inadmissible. The request for restitution also failed because no excusable impediment to filing opposition in time was shown. No costs or compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17 al. 1-2 LP, art. 33 al. 4 LP, art. 74 al. 1 LP; complaint against notification of payment order and restitution of opposition period. A supervisory complaint is inadmissible when lodged more than ten days after knowledge of the challenged measure. Personal service recorded by the enforcement officer prevails absent convincing contrary evidence; an implausible allegation that a third person retained the document does not suffice. Restitution of a missed opposition period requires proof of an excusable impediment, a motivated request filed within a period equal to the missed time after cessation of the impediment, and performance of the omitted act. Failing substantiation of a non-fault impediment, restitution must be refused (consid. 1-2).

Texte intégral

105 2016 73

Arrêt du 23 septembre 2016 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, plaignant contre Office des poursuites de la Sarine

Objet

Notification du commandement de payer Plainte / requête de restitution du délai d'opposition du 23 août 2016 contre le commandement de payer n° bbb du 22 juin 2016

considérant en fait

A. Le 24 juin 2016, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine) a notifié à A.________ son commandement de payer n° bbb, établi le 22 juin 2016 à l'instance de C.________ et D.________. Le poursuivi n'a pas formé opposition.

Le 2 août 2016, l'OP Sarine a notifié à A.________ un avis de saisie pour le 16 août 2016. Le poursuivi ne s'étant pas présenté dans les locaux de l'office, une convocation pour le 1er septembre 2016 lui a été adressée le 16 août 2016.

B. Par acte remis à la poste le 23 août 2016, A.________ indique vouloir faire "recours" contre le commandement de payer précité. Il fait valoir que celui-ci a probablement été réceptionné par son ancienne compagne, qui ne le lui a pas remis, de sorte qu'il ne l'a jamais reçu. Il demande dès lors un "* nouveau (…) délai de commandement de payer*" pour "* expliquer que je ne suis pas venu à meilleure fortune*".

Dans sa détermination du 8 septembre 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte, voire de la requête de restitution du délai d'opposition. Il expose que le commandement de payer a été notifié, de manière régulière, au poursuivi personnellement, celui-ci n'habitant plus avec son ancienne amie depuis le 31 décembre 2015, et que la requête de restitution du délai d'opposition ne peut être accueillie, aucune opposition n'ayant été déclarée auprès de l'office dans les 10 jours dès la fin de l'empêchement.

en droit

1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, selon les pièces produites par l'OP Sarine, le commandement de payer litigieux a été notifié au débiteur personnellement le 24 juin 2016. Celui-ci fait certes valoir que ce serait son ancienne amie qui l'aurait réceptionné sans le lui remettre, mais cette affirmation est contredite par la mention apposée sur l'acte lui-même par l'agent notificateur, d'une part, et est de plus invraisemblable, d'autre part : en effet, il résulte des données inscrites dans le programme FriPers que A.________ et E.________, qui ont vécu ensemble à F.________ puis à G.________, ont pris des domiciles distincts le 31 décembre 2015, soit une date bien antérieure à la notification du commandement de payer. Par ailleurs, celui-ci a été communiqué au plaignant à sa nouvelle adresse.

Dans ces conditions, la plainte du 23 août 2016 contre le commandement de payer notifié le 24 juin 2016 est tardive, et donc irrecevable.

2. Le plaignant demande également un nouveau délai pour expliquer qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune. On peut discerner qu'il requiert par là une restitution du délai d'opposition.

Selon l'art 33 al. 4 LP, celui qui a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit alors, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

En l'espèce, le délai pour former opposition est de 10 jours (art. 74 al. 1 LP), de sorte qu'au maximum il serait venu à échéance le 2 septembre 2016, compte tenu du dépôt de la plainte le 23 août 2016. Or, dans sa détermination du 8 septembre 2016, l'OP Sarine indique qu'à ce jour aucune déclaration d'opposition ne lui est parvenue. En outre et surtout, outre son affirmation – déjà écartée – selon laquelle son ancienne compagne lui aurait caché la réception du commande-ment de payer, A.________ ne fait valoir aucun élément qui permettrait à la Chambre d'admettre qu'il a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai d'opposition. Dès lors, la requête de restitution de celui-ci ne peut être que rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est irrecevable.

II. La requête de restitution du délai d'opposition est rejetée.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 septembre 2016/lfa

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the payment order notification was filed in time.

Solution extraite

The complaint was filed too late because the payment order had been personally notified on 24 June 2016.

Motifs extraits

The debtor's contrary account was contradicted by the service record and was implausible in light of address data showing that the former partner no longer lived with him.

Question juridique clé

Whether the opposition period should be restored under Article 33(4) SchKG.

Solution extraite

Restitution was denied because no non-fault impediment to acting within the opposition period was shown and no opposition was filed within the restored period.

Motifs extraits

Restitution requires a motivated request after the impediment ends and performance of the omitted act; here no sufficient impediment was substantiated and the office had received no opposition by the relevant date.

Question juridique clé

Whether court costs and party compensation should be awarded.

Solution extraite

No court costs and no party compensation were ordered.

Motifs extraits

The chamber applied the statutory cost exemptions in enforcement proceedings.

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