Suspension of one-year deadline to request debt enforcement continuation

105 2016 48Tribunal cantonal22 août 2016Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor complained against the Office des poursuites du Lac after its second rejection of a request to continue enforcement as out of time. The chamber held that the complaint was timely and that the one-year period of Art. 88(2) LP had been suspended during the pending opposition-mainlevée proceedings. Since the mainlevée decision became final only on 28 April 2016, the continuation request filed on 3 June 2016 was not time-barred. The complaint was therefore admitted, the rejection decision annulled, and the case remanded to the office. No court costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 88 al. 2 LP; suspension of the one-year period for requesting continuation of enforcement. The period is suspended for as long as the opposition is being dealt with in judicial or administrative mainlevée proceedings and runs again only once a final and enforceable decision exists. Where the debtor could reasonably expect notification of the mainlevée decision, the postal fiction of notification applies; the appeal period runs from the day following the fictitious notification. In supervisory complaint proceedings under Arts. 17 ff. LP, the complaint must be filed within ten days, and no costs or party compensation may be awarded before the cantonal supervisory authority (consid. 1-3).

Texte intégral

105 2016 48

Arrêt du 22 août 2016 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, ** plaignante,**représentée par Me Didier Elsig, avocat contre Office des poursuites du Lac

Objet

Suspension du délai pour requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 2 LP) Plainte du 14 juin 2016 contre le rejet de la réquisition de continuer la poursuite du 6 juin 2016

considérant en fait

A. Le 11 mars 2015, A.________ (ci-après la Fondation) a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre de la société B.________ Sàrl (ci-après la société). Le commandement de payer n° ccc a été notifié le 18 mars 2015 et frappé d’opposition totale. Le 19 août 2015, la Fondation a envoyé à la société un courrier l’invitant à motiver, respectivement à retirer son opposition. Le 17 mars 2016, elle a rendu une décision de levée d’opposition, laquelle n’a pas été retirée par la société.

Le 30 mai 2016, l’Office des poursuites du Lac (ci-après l’Office) a reçu une réquisition de continuer la poursuite, laquelle a été rejetée au motif que le commandement de payer faisait défaut. Une nouvelle réquisition de poursuite a été déposée le 3 juin 2016, accompagnée du commandement de payer. Cette réquisition a été rejetée le 6 juin 2016 au motif que le délai pour requérir la continuation de la poursuite était échu.

B. Le 14 juin 2016, la Fondation a déposé plainte contre la décision de l’Office du 6 juin 2016. Elle conclut à ce que la réquisition de continuer la poursuite soit admise. L’Office s’est déterminé le 20 juin 2016 et conclut au rejet de la plainte.

Le 29 juin 2016, la plaignante a déposé une réplique spontanée.

Sur requête de la Vice-Présidente, la plaignante a produit, le 7 juillet 2015, le suivi des envois concernant la lettre du 19 août 2015.

C. Par courrier du 21 juillet 2016, un délai de 10 jours a été accordé à la débitrice afin qu’elle puisse se déterminer sur le recours. Elle a répondu par courriel du 7 août 2016.

en droit

1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

b) En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la plaignante le 8 juin 2016. En déposant sa plainte le 14 juin 2016, elle a agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi.

2. La plaignante invoque que la réquisition de continuer la poursuite a été déposée en temps utile.

a) Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Bien que le texte légal ne le précise pas expressément, l'opposition au commandement de payer entraîne l'ouverture de la procédure administrative de mainlevée (cf. arrêt TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.2). Le délai de péremption demeure suspendu aussi longtemps que la procédure administrative n’est pas terminée par une décision définitive et exécutoire (cf. arrêt TF 9C_414/2015 consid. 4.2.3 ; arrêt TC FR 105 2014 132 du 9 décembre 2014 consid. 2).

L'institution supplétive - qui est une autorité administrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. e PA (art. 54 al. 4 LPP) - est une instance administrative selon l'art. 79 al. 1, 1re phrase, LP et a la compétence, non seulement, de rendre une décision en matière de cotisations, mais aussi d'écarter l'opposition pour permettre la continuation de la poursuite, comme l'exige expressément l'art. 79 al. 1, 2e phrase, LP (cf. art. 60 al. 2bis LPP ; ATF 134 III 115 consid. 3.2).

Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions des institutions supplétives. La loi fédérale sur la procédure administrative est applicable (art. 5 PA, 31, 32, 33 let. h LTAF, 60 LPP ; arrêt TAF C_8470/2010 du 17 septembre 2013 consid. 1.1). Le délai de recours est de 30 jours (art. 50 al. 1 PA).

Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire doive s'attendre à cette notification. Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance. Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Le délai de sept jours arrive à échéance sept jours après celui de la tentative de remise, quel que soit ce jour (cf. arrêt TF 5A_98/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.2.2).

b) En l’espèce, le commandement de payer a été frappé d’opposition le 18 mars 2015. Le délai de péremption d’un an a donc été suspendu à cette date et jusqu’à ce que la procédure administrative soit terminée par une décision définitive et exécutoire.

La décision levant l’opposition, motivée et contenant l’indication des voies de droit a été rendue le 17 mars 2016. Un avis de retrait de cette décision a été communiqué à la débitrice le 21 mars 2016. Elle devait s’attendre à la notification de cette décision puisqu’elle a eu connaissance de la lettre du 19 août 2015 concernant son droit d’être entendu (cf. pièce 4 plainte et pièce produite le 8 juillet 2016). Cet envoi est donc supposé avoir été notifié sept jours après l’avis de retrait du 21 mars 2016, donc le 28 mars 2016. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la fiction de la notification, donc le 29 mars 2016 (arrêt TF 5A_2/2010 du 17 mars 2010 consid. 3.3) et est arrivé à échéance le 27 avril 2016.

Le 24 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a certifié qu’aucun recours n’avait été déposé contre la décision du 17 mars 2016. Cette décision est donc définitive et exécutoire depuis le 28 avril 2016, car c’est à partir de ce moment qu’une déclaration authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement qui annule l'opposition au commandement de payer pouvait être obtenue (cf. ATF 136 III 152 consid. 4.1).

Par conséquent, le délai d’un an qui a (re)commencé à courir le 28 avril 2016 n’était pas périmé lors du dépôt de la réquisition de poursuite, le 3 juin 2016. La plainte est admise.

3. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est admise.

Partant, l’avis de rejet de la réquisition de continuer la poursuite du 6 juin 2016 établi par l’Office des poursuites du Lac est annulé et la cause renvoyée audit office pour la suite de la procédure.

II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 août 2016/mpr

La Présidente

La Greffière

Mots-clés

debt enforcementcontinuation requestoppositionmainlevéelimitation periodnotification fictionsupervisory complaintcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the office's rejection was filed within the 10-day supervisory deadline

Solution extraite

Yes. The challenged decision was notified on 8 June 2016 and the complaint filed on 14 June 2016 was timely.

Motifs extraits

Under Art. 17 LP, the supervisory complaint must be filed within ten days from knowledge of the measure. The filing date fell within that period.

Question juridique clé

Whether the one-year period to request continuation of enforcement had expired

Solution extraite

No. The one-year limitation was suspended while the opposition-mainlevée procedure was pending and had restarted only once the mainlevée decision became final and enforceable.

Motifs extraits

Art. 88(2) LP suspends the limitation period during the judicial or administrative procedure until a final decision. Because the mainlevée decision became final only after the appeal period expired and no appeal was filed, the continuation request on 3 June 2016 was timely.

Question juridique clé

Whether costs or party compensation should be awarded in the supervisory complaint proceedings

Solution extraite

No costs and no compensation were awarded.

Motifs extraits

Proceedings before cantonal supervisory authorities are free of charge and no party costs may be awarded in complaints under Arts. 17 to 19 LP.

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