Complaint against debt-collection notice became moot

105 2016 39Tribunal cantonal28 juin 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The complainant challenged a summons requiring him to collect a payment order in enforcement proceeding no. bbb. After the debt-collection office re-notified the payment order by post, the court held that the first complaint had become moot. It found the subsequent recusal request inadmissible because it was abusive and unsupported by specific allegations against any employee. The later complaint seeking a declaration of nullity was rejected, since only one payment order had been notified and the issuance date was irrelevant. No costs or compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17 al. 4 LP; notification of a payment order in debt enforcement; mootness and admissibility of complaints. If the enforcement office replaces the challenged measure by a new notification, the complaint becomes devoid of purpose and is taken note of as moot. A recusal request directed generically against the office, without concrete grounds against identified staff and used merely to obstruct the proceedings, is inadmissible as abusive. For the validity of notification, the decisive element is the date and fact of service, not the date on which the payment order was issued. No costs or compensation may be charged where the conditions of the fees ordinance are not met.

Texte intégral

105 2016 39 et 50

Arrêt du 28 juin 2016 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, ** plaignant** contre l'Office des poursuites de la Sarine, ** autorité intimée**

Objet

Notification du commandement de payer Plainte du 11 juin 2016 contre une convocation dans la poursuite n° bbb

considérant en fait et en droit

que le 11 juin 2016, A.________ a déposé plainte contre la convocation délivrée par l'Office des poursuites de la Sarine dans la poursuite n° bbb, tendant à ce qu'il se présente en personne dans les locaux de l'office pour retirer le commandement de payer ;

que le 14 juin 2016, l'Office des poursuites de la Sarine a adressé une nouvelle fois un commandement de payer dans la poursuite n° bbb au plaignant par la voie postale ;

que, par courrier du 26 juin 2016, le plaignant a confirmé avoir reçu notification de ce commandement de payer le 22 juin 2016 ;

que la décision de l'Office de procéder à une nouvelle notification, prise en application de l'art. 17 al. 4 LP, rend la plainte sans objet, ce dont il y a lieu de prendre acte ;

que le 18 juin 2016, A.________ a requis la récusation de l'Office des poursuites de la Sarine ; dans la mesure où cette requête n'est pas sans objet au vu de la radiation du rôle de la procédure de plainte, elle doit être déclarée irrecevable car abusive, dès lors que le plaignant ne formule aucun grief concret à l'égard de l'un ou l'autre des collaborateurs de l'autorité intimée et tente uniquement d'obtenir le blocage de la justice (arrêt TF 5D_100/2015 du 29 juin 2015) ;

que, le 26 juin 2016, le plaignant a requis que la nullité du commandement de payer n° bbb daté du 14 juin 2016 soit constatée, alléguant qu'il ne saurait s'agir du commandement de payer n° bbb dont la notification avait échoué et qui fait l'objet de sa plainte du 11 juin 2016 ;

qu'il est patent qu'un seul commandement de payer a été notifié au plaignant dans la poursuite n° bbb ;

que la date d'émission de ce commandement de payer importe peu, seule la date de notification étant pertinente ;

que la plainte du 26 juin 2016 doit par conséquent être rejetée ;

qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ;

(dispositif en page suivante)

la Chambre ** arrête :**

I. Dans le cadre de la poursuite n° bbb, la plainte du 11 juin 2016 est sans objet, la plainte du 18 juin 2016 est irrecevable, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet, et la plainte du 26 juin 2016 est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 juin 2016/lfa

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

Mots-clés

debt enforcementnotificationmootnessrecusaladmissibilityabuse of rightspayment ordercourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint of 11 June 2016 became moot after the office re-notified the payment order.

Solution extraite

The complaint was moot because the office issued a new notification under Art. 17(4) LP.

Motifs extraits

The challenged summons was replaced by a new postal notification, so there was no longer a live dispute to decide.

Question juridique clé

Whether the recusal request against the debt-collection office was admissible.

Solution extraite

The recusal request was inadmissible insofar as it had not become moot, because it was abusive and contained no concrete grievance against any staff member.

Motifs extraits

The complainant merely sought to block the proceedings and did not allege specific grounds against individual employees.

Question juridique clé

Whether the complaint of 26 June 2016 challenging the validity of the payment order should be upheld.

Solution extraite

The complaint was rejected; only one payment order had been notified and the issuance date was irrelevant.

Motifs extraits

What matters is the date of notification, not the date of issuance, and the asserted nullity was unfounded.

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