Complaint against bankruptcy office decision on cleanup costs

105 2016 26Tribunal cantonal1 juin 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A creditor complained against the cantonal bankruptcy office after it refused to make the bankruptcy estate bear the costs of clearing and restoring his parcel where the debtor's movables had been stored. The supervisory chamber held that the complaint was timely but rejected it on the merits. It found no procedural violation regarding the auction because the complainant had been informed in advance. On the substance, the cleanup costs were not estate debts since the goods and debris were already on the parcel before the opening of bankruptcy; the classification issue had to be litigated in ordinary proceedings. No fees or depens were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 17 LP; responsibility of the bankruptcy estate for cleanup and restoration costs; supervisory complaint versus substantive debt classification. The estate only bears obligations arising from contracts concluded or taken over by the estate, or from public-law obligations grounded in facts occurring after the opening of bankruptcy or approval of a concordat with surrender of assets (consid. 3a). Costs linked to objects or debris already present before the opening of bankruptcy are not estate debts. The question whether a claim is an estate debt or a provable claim concerns the merits of the underlying pretension and falls, as a rule, within the competence of the court deciding that substantive claim, not the supervisory authority (consid. 3b).

Texte intégral

105 2016 26

Arrêt du 1er juin 2016 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________, ** plaignant,**représenté par Me Damien Bender, avocat contre l'Office cantonal des faillites, autorité intimée

Objet

Frais de procédure (art. 262 LP) Plainte du 18 avril 2016 contre la décision de l’Office cantonal des faillites du 5 avril 2016

considérant en fait

A. La faillite de la société B.________ SA en liquidation a été prononcée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 11 janvier 2016.

Le 11 février 2016, soit dans le délai imparti à cet effet par l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office des faillites), A.________ a produit une créance de CHF 84'814.15 dans le cadre de cette faillite.

B. En parallèle, par missives des 19 janvier et 10 février 2016, l’autorité intimée a fait savoir à A.________ qu’une inspection des lieux avait eu lieu le 11 décembre 2015 sur une parcelle qu’il possède au chemin de C.________, à D.________, parcelle sur laquelle la faillie entreposait un certain nombre de biens mobiliers, à savoir essentiellement du matériel de chantier et une grue selon un inventaire réalisé le 18 janvier 2016. Par la même occasion, A.________ a été informé que les biens mobiliers en question seraient prochainement réalisés par voie d’enchères publiques.

Par courrier de son avocat daté du 11 mars 2016 adressé à l’Office des faillites, A.________ a requis la remise en état de cette parcelle, frais à la charge de la masse en faillite, faisant valoir pour l’essentiel que la faillie y avait entreposé, sans droit, les différents biens mobiliers qui s’y trouvent.

Par courrier du 14 mars 2016, l’Office des faillites a, d’une part, informé A.________ que sa créance avait bel et bien été portée à l’état de collocation à concurrence de CHF 84'814.15 et, d’autre part, que la masse en faillite n’assumerait pas la remise en état de sa parcelle, comme il le sollicite. Toutefois, A.________ a été rendu expressément attentif au fait que les frais de débarras et de remise en état de sa parcelle pouvaient, cas échéant, être produits en complément de sa production du 11 février 2016.

La vente aux enchères a eu lieu le 15 mars 2016. Un certain nombre de biens mobiliers ont trouvé acquéreur et ont immédiatement été emportés par leurs nouveaux propriétaires, présents sur place.

Par missive de son avocat datée du 30 mars 2016, A.________ a, une nouvelle fois, sollicité que les frais de remise en état de sa parcelle soient pris en charge par la masse en faillite, tout en soulignant que les biens mobiliers qui se trouvaient sur cette parcelle – de même que ceux qui s’y trouvent encore – appartenaient à la faillie. Il a en outre requis de l’Office des faillites qu’il rende une décision formelle à ce sujet, bases légales à l’appui.

C. Par décision du 5 avril 2016, l’Office des faillites a refusé d’entrer en matière sur la demande de A.________, considérant en substance que les biens mobiliers qui se trouvent encore sur sa parcelle s’y trouvaient déjà avant le prononcé de la faillite, de sorte que la masse en faillite n’a pas à en répondre.

A.________ a formé une plainte contre cette décision le 18 avril 2016, concluant à son admission en ce sens que la décision attaquée soit annulée, frais de procédure et dépens à la charge de l’Office des faillites.

Invitée à se déterminer, l’autorité intimée a déposé ses observations le 26 avril 2016, concluant au rejet de la plainte.

en droit

1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l’espèce, la décision du 5 avril 2016 a été notifiée au plaignant le lendemain au plus tôt, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que sa plainte, déposée le 18 avril 2016, a été formée en temps utile. Pour le surplus, elle est recevable en la forme.

2. Si tant est qu’il entend se plaindre du fait qu’il n’a pas eu l’opportunité de se déterminer sur la vente aux enchères organisée par l’Office des faillites qui s’est tenue le 15 mars 2016 – ce qui n’est pas clair –, la plainte de A.________ est irrecevable et en tout état de cause mal fondée, dès lors qu’il ressort du dossier qu’il a été formellement informé, par courriers recommandés des 19 janvier et 10 février 2016, que les biens mobiliers de la faillie qui se trouvaient sur sa parcelle seraient prochainement réalisés par voie d’enchères publiques. Le fait qu’il ignorait à ce moment-là la date à laquelle se tiendrait la vente aux enchères, de même que le fait qu’il en a été informé tardivement au final, ne l’empêchait pas, à ce moment-là déjà, de faire part à l’Office des faillites de ses observations.

3. Pour autant que l’on comprenne son raisonnement, le plaignant fait valoir ensuite que les frais de débarras et de remise en état de sa parcelle auraient dû être pris en charge par la masse en faillite. Dans une motivation pour le moins alambiquée, que la Cour renonce à reformuler ici, il invoque une violation des art. 92 al. 2, 197 al. 1 et 256 al. 1 LP.

a) C’est le lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’administration de la masse ne doit assumer que les frais découlant d’obligations contractuelles conclues ou reprises par la masse elle-même, ainsi que des obligations de droit public dont l'origine se trouve dans un fait qui s'est réalisé après l'ouverture de la faillite. Si diverses que puissent être leurs causes, les dettes de la masse ont ceci de commun qu'elles doivent toutes – sauf disposition contraire de la loi – avoir leur origine dans un fait postérieur à l'ouverture de la faillite ou à l'homologation d'un concordat par abandon d'actif (ATF 107 Ib 303, JdT 1983 II 155 consid. 2a).

Or, dans le cas d’espèce, comme l’a fait observer à juste titre l’autorité intimée, il ressort indubitablement du dossier de la cause que les différents biens mobiliers – de même que les détritus – qui jonchent le sol de la parcelle du plaignant s’y trouvaient déjà avant le prononcé de la faillite, de sorte que les frais de débarras et de remise en état de sa parcelle ne sauraient être mis à la charge de la masse en faillite.

b) Pour le surplus, on se limitera à rappeler que la question de savoir si une créance fait partie des obligations de la masse ou si elle doit être colloquée en tant qu'obligation du failli relève en principe de l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, et non des autorités de surveillance en matière de poursuite (ATF 125 III 293, rés. in JT 1999 II 160).

C'est donc avec raison que l'autorité intimée a souligné que cette question ne peut être soulevée par la voie de la plainte, mais qu'elle doit faire l'objet d'une procédure judiciaire.

Il s’ensuit le rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable.

4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens en l’espèce (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er juin 2016/lda

La Présidente

Le Greffier

Mots-clés

bankruptcysupervisory complaintestate debtscleanup costsadmissibilitypublic auctioncollocationprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the supervisory complaint was filed in time and was formally admissible

Solution extraite

The complaint was timely and formally admissible.

Motifs extraits

The decision was notified at the earliest on the day after it was issued, and the complaint was filed within ten days under Art. 17 LP.

Question juridique clé

Whether the complainant could complain about not being able to comment on the planned auction

Solution extraite

That complaint was inadmissible and, in any event, unfounded.

Motifs extraits

He had been expressly informed before the auction that the goods would be realized publicly and could already have submitted observations, even if the exact auction date was unknown.

Question juridique clé

Whether the bankruptcy estate had to bear the costs of clearing and restoring the parcel

Solution extraite

No; those costs could not be charged to the bankruptcy estate.

Motifs extraits

Mass debts must originate in facts occurring after the opening of bankruptcy; the goods and debris were already on the parcel before the bankruptcy was opened, so the estate had no responsibility for those costs.

Question juridique clé

Whether the dispute over classifying the claim as an estate debt or a provable claim could be raised by complaint

Solution extraite

No; that question must be decided in ordinary judicial proceedings, not by supervisory complaint.

Motifs extraits

The supervisory authority is not competent to determine the substantive nature of the claim in this context.

Question juridique clé

Costs and party compensation

Solution extraite

No court fees or party compensation were awarded.

Motifs extraits

The chamber applied the rules on costs in bankruptcy-supervision proceedings and dispensed with fees and depens.

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