Complaint against refusal to continue enforcement became moot

105 2016 13Tribunal cantonal8 juin 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The enforcement complaint against the Office des poursuites de la Gruyère concerned a refusal to continue enforcement based on an alleged change of domicile of the debtor abroad. The supervisory chamber held that the complaint was timely and formally admissible, but the underlying debt had been fully paid during the proceedings. As a result, the complaint had become moot and the case was removed from the roll without a merits ruling. No court costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 17 LP; complaint to the supervisory authority becomes moot if the challenged enforcement measure loses practical significance during the proceedings; where the underlying debt is fully satisfied, the authority will not enter into the merits and will strike the case off the roll. The complaint remains admissible if filed within ten days of knowledge of the measure, but the subsequent extinction of the dispute removes the protected interest required for a substantive decision (consid. 1-2). Costs may be waived under Art. 61 al. 2 let. a OELP.

Texte intégral

105 2016 13

Arrêt du 8 juin 2016 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier: Pierre Collaud

Parties

A.________, plaignante contre l'Office des poursuites de la Gruyère, ** autorité intimée**

Objet

Continuation de la poursuite (art. 88 LP) – for de la poursuite – poursuivi domicilié à l’étranger Plainte du 11 février 2016 contre le rejet du 3 février 2016 de la réquisition de continuer la poursuite rendu par l’Office des poursuites de la Gruyère dans le cadre de la poursuite no bbb

considérant en fait

A. Le 19 décembre 2014, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office) a notifié à C.________ un commandement de payer dans la poursuite n° bbb à l’instance de D.________ SA. Celle-ci y poursuit le recouvrement d’un montant de CHF 14'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 3 décembre 2014. Le même jour, le débiteur y a formé opposition totale.

Le 2 février 2016, bien que l’opposition soit toujours enregistrée, D.________ SA a déposé auprès de l’Office une réquisition de continuer la poursuite. Par décision du 3 février 2016, l’Office a rejeté la réquisition au motif que, selon son registre, le poursuivi aurait quitté son domicile de E.________ depuis le 15 juillet 2015 pour s’installer en F.________.

B. Par acte du 11 février 2016, D.________ SA a déposé une plainte contre la décision précitée, en réclamant l’annulation de l’avis de rejet de la réquisition de continuer la poursuite et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de procéder à la continuation de ladite poursuite à l’ancien domicile – soit, à son avis, au véritable domicile – de C.________.

Le 24 février 2016, l’Office s’est déterminé sur la plainte. Il conclut à son rejet. Par courrier du 7 avril 2016, C.________ s’est à son tour déterminé sur la plainte. Il conclut à son irrecevabilité et produit une attestation de l’Office qui certifie que la poursuite n° bbb a été entièrement soldée en date du 22 mars 2016. Par courrier du 25 mai 2016, D.________ SA a confirmé que la créance n° bbb a bien été acquittée. Nonobstant le paiement de la dite créance, la plaignante requiert toutefois en sus qu’une décision soit prise sur le fond ; la poursuite n° bbb ne représentant qu’un acompte d’une dette d’un montant total bien plus important.

en droit

1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Conformément à l’art. 5 de la loi du 12 février 2015 d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est l’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la plaignante peut avoir reçu l'avis de rejet de réquisition de continuer la poursuite du 3 février 2016 le lendemain au plus tôt. Partant, la plainte du 11 février 2016 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable.

2. La poursuite n° bbb, objet de la présente plainte, a été entièrement soldée en date du 22 mars 2016. Cela n’est pas contesté. Ainsi force est de constater que la plainte est devenue sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, sans entrer sur le fond.

3. Conformément à l’art. 61 al. 2 let. a de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 (OELP; RS 281.35), la présente décision est rendue sans frais.

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est ** sans objet**.

Partant, la cause 105 2016 13 est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 juin 2016/pic

La Présidente

Le Greffier

Mots-clés

debt enforcementcomplaintmootnesscontinuation of enforcementstandingcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the refusal to continue enforcement was filed in time and was admissible.

Solution extraite

The complaint was filed within the ten-day deadline and was formally admissible.

Motifs extraits

The complainant could have received the refusal only the day after its issue at the earliest; the filing on 11 February 2016 was therefore timely and properly reasoned.

Question juridique clé

Whether the complaint still had an object after the underlying enforcement debt was fully paid.

Solution extraite

The complaint had become moot because the enforcement claim was fully satisfied on 22 March 2016.

Motifs extraits

Since the debt underlying enforcement no. bbb was undisputedly settled, there was no remaining practical interest in deciding the merits.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged.

Solution extraite

No costs were charged.

Motifs extraits

Under the applicable enforcement costs rule, the decision was rendered free of charge.

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