Complaint against seizure notice dismissed

105 2015 17Tribunal cantonal23 févr. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A debtor complained against a seizure notice issued after the creditor requested continuation of enforcement in file no. eee. She argued that the claim had already been paid in another enforcement file involving the same debt. The supervisory court held the complaint timely but rejected it on the merits: the provisional partial lifting of opposition had become final because no debt-release action had been filed, so the creditor was entitled to seek continuation and the office had to proceed to seizure without delay. The alleged identity with the earlier enforcement did not matter at this stage. The complaint was dismissed and the seizure notice confirmed; no costs or compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17 LP, 83 LP, 88–90 LP; complaint against seizure notice following final provisional lifting of opposition; admissibility and merits. A complaint is timely if filed within ten days from knowledge of the measure and is admissible when reasoned and accompanied by conclusions. Once provisional lifting of opposition becomes final under Art. 83 al. 3 LP because no debt-release action is filed, the creditor is entitled to request continuation of enforcement; the office must then proceed to seizure without delay and notify the debtor under Arts. 88–90 LP. Allegations that the enforced claim duplicates another debt, even if said to be paid, do not bar continuation at this stage. If no costs are ordered under Art. 20a LP and the OELP, no party compensation is awarded.

Texte intégral

105 2015-17

Arrêt du 23 février 2015 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, plaignante contre l'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée

Objet

Continuation de la poursuite, avis de saisie (art. 88 à 90 LP) Plainte du 29 janvier 2015 contre l'avis de saisie du 19 janvier 2015

considérant en fait

A. Le 4 septembre 2014, dans le cadre de la poursuite n° bbb de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère) introduite contre A.________ par C.________, associé gérant de D.________ Sàrl, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire partielle, à hauteur de 4'000 francs, de l'opposition formée par la poursuivie. Cette décision est exécutoire.

Le 24 novembre 2014, dans le cadre de la poursuite n° eee de l'OP Gruyère introduite contre A.________ par D.________ Sàrl, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a également prononcé la mainlevée provisoire partielle, à hauteur de 4'000 francs, de l'opposition de la poursuivie. Dans sa motivation, elle a notamment relevé que la dette en cause semblait être la même que celle ayant fait l'objet de la poursuite n° bbb. Cette décision est exécutoire, aucun recours ni action en libération de dette n'ayant été déposés à son encontre dans les délais légaux.

B. A.________ a entièrement réglé la poursuite n° bbb. En revanche, la dette faisant l'objet de la poursuite n° eee est demeurée impayée.

Le 19 janvier 2015, D.________ Sàrl a requis la continuation de la poursuite n° eee. Le même jour, l'OP Gruyère a établi un avis de saisie. Le 29 janvier 2015, il a accordé à la débitrice un délai au 6 février 2015 pour lui transmettre une éventuelle déclaration de retrait de la poursuite émanant de la poursuivante.

C. Par courrier du 29 janvier 2015, A.________ a déposé plainte contre l'avis de saisie précité. Invoquant le fait que la poursuite en cause concerne la même dette que celle de la poursuite n° bbb, qu'elle a entièrement réglée, elle requiert qu'il soit interdit à l'OP Gruyère de procéder à la saisie.

La plaignante a aussi demandé que cette interdiction soit prononcée de toute urgence. Après prise de renseignements auprès de l'autorité intimée, la Juge déléguée de la Cour a toutefois rejeté la requête d'effet suspensif par arrêt du 30 janvier 2015.

D. Dans sa détermination du 4 février 2015, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte.

en droit

1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la plaignante peut avoir reçu l'avis de saisie du 19 janvier 2015 le lendemain au plus tôt. Partant, la plainte du 29 janvier 2015 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable.

2. a) Selon l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter du prononcé de la mainlevée provisoire, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. L'art. 83 al. 3 LP précise que, s'il ne fait pas usage de ce droit, la mainlevée devient définitive.

De plus, aux termes de l'art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition, le créancier peut en requérir la continuation. L'office procède alors sans retard à la saisie (art. 89 LP), le débiteur devant être avisé de celle-ci la veille au plus tard (art. 90 LP).

b) En l'espèce, il résulte du dossier que la mainlevée provisoire partielle prononcée le 24 novembre 2014 est devenue définitive selon l'art. 83 al. 3 LP, la poursuivie n'ayant pas introduit d'action en libération de dette dans les 20 jours. Dès lors, la société poursuivante était en droit de requérir la continuation de la poursuite, ce qu'elle a fait le 19 janvier 2015, et l'OP Gruyère avait l'obligation de procéder sans retard à la saisie et d'aviser la débitrice de celle-ci (art. 88 à 90 LP). Le fait que, le cas échéant, la poursuite en cause ici concerne la même dette, aujourd'hui réglée, que celle pour laquelle la mainlevée provisoire a été octroyée le 4 septembre 2014, n'est pas pertinent à ce stade, la poursuivie admettant qu'elle ne s'est pas opposée, en temps utile, au fait que la mainlevée ait été prononcée dans les deux procédures. Au demeurant, celles-ci ont été intentées par deux personnes différentes.

Il en découle que les griefs émis contre l'avis de saisie du 19 janvier 2015 ne peuvent qu'être écartés, ce qui conduit au rejet de la plainte.

Comme la poursuivie y a déjà été rendue attentive dans l'arrêt du 30 janvier 2015 rejetant la requête d'effet suspensif, à défaut d'avoir pu obtenir le retrait de la poursuite, elle a la faculté d'introduire devant le président du tribunal d'arrondissement une action en annulation de la poursuite n° eee, au sens des art. 85 et 85a LP, voire de payer le montant en poursuite et d'intenter ensuite, devant le même juge, une action en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

(dispositif en page suivante)

la Chambre ** arrête :**

I. La plainte est rejetée.

Partant, l'avis de saisie du 19 janvier 2015 dans la poursuite n° eee de l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmé.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 février 2015/lfa

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

Mots-clés

debt enforcementseizure noticecomplaintcontinuation of enforcementopposition liftingfinalitytimelinesscostsduplicate claim

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the seizure notice was filed in time and was admissible.

Solution extraite

The complaint was timely and met the formal requirements.

Motifs extraits

The debtor could have received the notice at the earliest on the day after issuance; the filing within ten days was therefore timely, and the complaint was reasoned and contained conclusions.

Question juridique clé

Whether the creditor and the enforcement office were entitled to continue the enforcement and issue the seizure notice.

Solution extraite

The continuation of the enforcement and the seizure notice were lawful.

Motifs extraits

The provisional partial lifting of opposition had become final because no debt-release action was brought within 20 days. Under Arts. 88 to 90 LP, the creditor could request continuation and the office had to proceed without delay. The alleged identity of debt with another enforcement file did not alter this stage of the proceedings.

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