Debt enforcement minimum subsistence and proof of housing costs

105 2014 141Tribunal cantonal13 janv. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a supervisory complaint under Art. 17 LP, the debtor challenged the debt enforcement office's determination of his minimum subsistence under Art. 93 LP, arguing that a monthly CHF 950 payment to his friend should be counted as housing costs and would reduce the wage garnishment. The court held the complaint timely and admissible but found that the debtor had not sufficiently proved the nature and amount of the alleged housing expense. A bank transfer alone was insufficient, especially in light of the debtor's duty to collaborate and produce supporting documents. The complaint was dismissed, and the monthly garnishment of CHF 2,600 was confirmed. No costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 17 LP; Art. 93 LP; proof of asserted living expenses in wage garnishment proceedings: the debtor bears a duty of collaboration and must substantiate alleged deductible charges by appropriate evidence. The enforcement office has discretion in fixing the minimum subsistence and may disregard unproven expenses. A mere bank debit does not suffice to establish that a payment is exclusively attributable to housing costs, absent documents permitting verification of the underlying rent burden and the allocation of the transfer. If the contested item is not proven, a complaint seeking reduction of the garnishment fails when the remaining disposable income still exceeds the seized amount (consid. 2).

Texte intégral

105 2014-141

Arrêt du 13 janvier 2015 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________, ** plaignant**,représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet

Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 13 novembre 2014 contre la détermination du minimum vital du 28 octobre 2014

considérant en fait

A. Dans le cadre de plusieurs poursuites dirigées contre A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine) a déterminé, le 28 octobre 2014, le minimum d'existence du débiteur, à concurrence de 1'003 fr. 50. Il n'a notamment pas tenu compte de la participation alléguée au loyer de son amie, par 950 francs, ni de la prime de caisse-maladie ou des frais professionnels de déplacement et de repas. Sur la base d'une quotité saisissable de 3'835 fr. 35, une saisie de salaire a été imposée à hauteur de 2'600 francs par mois, dès le 21 mars 2015.

B. Par acte du 13 novembre 2014, A.________ a déposé plainte contre la détermination de son minimum vital. Il conclut à ce que le montant de la saisie soit abaissé à 1'697 fr. 75 par mois.

Dans sa détermination du 1er décembre 2014, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Le plaignant s'est spontanément déterminé sur cette écriture le 19 décembre 2014.

en droit

1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, selon les données "Suivi des envois" disponibles sur le site internet de la poste suisse, le plaignant a reçu la détermination du minimum vital litigieuse le 3 novembre 2014. Partant, la plainte du 13 novembre 2014 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable.

2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Von der Mühll, 2ème éd. 2010, Art. 93 N 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Von der Mühll, Art. 93 N 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, art. 93 N 82; ATF 121 III 20 consid. 3b; TF, arrêt 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).

b) En l'espèce, l'OP Sarine a arrêté les charges du plaignant à 1'003 fr. 50, soit 850 francs de minimum vital, 75 francs de frais divers et 78 fr. 50 de frais de chauffage. Il a notamment écarté la participation alléguée au loyer de son amie, par 950 francs, au motif que le poursuivi n'a pas produit, alors qu'il y a été invité, les pièces relatives aux charges de ce logement (détermination, p. 5).

A.________ lui reproche de ne pas avoir pris en compte cette charge. Il fait valoir qu'il a établi, par la production d'un extrait de son compte bancaire, l'existence d'un ordre permanent de 950 francs par mois en faveur de son amie (plainte, p. 6). Toutefois, ce document, qu'il a joint à sa plainte (pièce 3 de son bordereau), se borne à démontrer qu'en octobre 2014 un montant de 950 francs a été débité de son compte Raiffeisen au titre d'un "ordre permanent à A.________ et B.________". Ainsi, d'une part, le poursuivi est co-titulaire du compte bancaire sur lequel il verse le montant mensuel de 950 francs; d'autre part, il ne prouve pas, si ce n'est par ses propres affirmations, que cette somme est destinée uniquement à acquitter sa participation aux frais de logement, et non par exemple ses frais de nourriture ou d'autres charges du ménage. En l'absence de tout document permettant de vérifier l'ampleur des coûts de logement de son amie, il n'est donc pas possible de retenir sans autre que sa participation à ceux-ci se monte à 950 francs par mois. Or, dans une procédure précédente, le plaignant avait déjà été rendu attentif, par arrêt de la Chambre du 1er mai 2012 (dos. 105 2012-48), à son obligation de collaborer et de fournir les pièces justificatives du paiement régulier des charges alléguées.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que, jusqu'à production des documents adéquats, l'autorité intimée n'a pas inclus dans les charges du poursuivi une participation aux frais de logement. Ce grief est infondé. Le débiteur conserve la faculté de produire ces pièces et de demander une révision de sa saisie.

c) Le plaignant soutient que sa quotité saisissable se monte à 1'697 fr. 75, en tenant compte des frais de logement précités et également d'autres charges écartées par l'OP Sarine (plainte, p. 8). Or, puisque sa participation au loyer ne peut être retenue pour les motifs exposés, sa quotité saisissable s'élève au minimum – à supposer que l'ensemble de ses autres reproches soient fondés – à 2'647 fr. 75 (1'697 fr. 75 + 950 francs), soit un montant supérieur à celui de 2'600 francs saisi. La plainte doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses autres griefs, dont l'admission ne pourrait pas avoir d'incidence sur le sort de la procédure.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

(dispositif en page suivante)

la Chambre ** arrête :**

I. La plainte est rejetée.

Partant, la saisie de 2'600 francs par mois ordonnée à l'encontre de A.________ est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 13 janvier 2015/lfa

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

Mots-clés

debt enforcementminimum subsistencewage garnishmentburden of proofcollaboration dutyhousing costssupervisory complaint

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the complaint against the minimum subsistence calculation was timely and admissible.

Solution extraite

The complaint was filed within ten days of receipt, was reasoned and had conclusions, and was therefore admissible.

Motifs extraits

Postal tracking showed receipt on 2014-11-03; the complaint of 2014-11-13 was timely under Art. 17 LP.

Question juridique clé

Whether the alleged CHF 950 monthly housing contribution had to be included in the debtor's minimum subsistence.

Solution extraite

No. The debtor failed to prove, with adequate supporting documents, that the payment corresponded solely to housing costs.

Motifs extraits

A bank transfer alone did not establish the exact purpose of the payment or the underlying housing expenses; the debtor remained under a duty to collaborate and provide proof of the alleged charges.

Question juridique clé

Whether the wage garnishment of CHF 2,600 per month had to be reduced.

Solution extraite

No. Even if the other objections succeeded, the disposable amount would still exceed CHF 2,600 once the disputed housing contribution was not counted.

Motifs extraits

Without the CHF 950 item, the claimed disposable amount remained at least CHF 2,647.75, so the garnishment could not be lowered on the basis of the complaint.

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