Appeal against refusal of attorney’s costs dismissed

104 2014 46Tribunal cantonal28 janv. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed a first-instance decision that had struck his mainlevée request from the roll, allocated court costs to the opposing company, and granted him only an equitable CHF 30 indemnity. He sought full attorney’s costs based on a CHF 797.65 invoice. The appellate court held that the appeal was timely and procedurally admissible, but the invoice was a new piece of evidence and therefore inadmissible. In any event, the invoice related to work from 2010 and not to the 2014 proceedings, so it could not justify depens for lawyer’s fees. The appeal was dismissed, the lower decision confirmed, and CHF 200 appeal costs were charged to A.________.

Regeste Omnilex

Art. 110, 95, 106, 320, 326 and 327 CPC; appeal against a decision on costs and depens in summary proceedings. The appeal remedy against the fixing of costs follows the procedural rules applicable to the merits, including the corresponding time limit; a filing addressed to an incompetent judicial authority remains timely if it is lodged within the deadline and transmitted ex officio (consid. 1). On appeal, new facts and evidence are inadmissible under Art. 326(1) CPC, including so-called pseudo-nova. Depens under Art. 95(3) CPC presuppose necessary costs incurred in connection with the relevant proceedings; invoices for pre-litigation work unrelated in time and subject matter to the case do not justify a fee award, but may at most be claimed separately as an independent pre-procedural debt (consid. 2).

Texte intégral

104 2014 46

Arrêt du 28 janvier 2015 Cour de modération

Composition

Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli

Parties

A.________, ** requérant et ** recourant contre B.________ SA, ** opposante et ** intimée

Objet

Refus d’octroi de dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Recours du 16 décembre 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2014

considérant en fait

A. Par décision du 26 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rayé du rôle la requête de mainlevée déposée par A.________, le 7 octobre 2014, contre l’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, frais judiciaires à charge de l’opposante. De plus, la Présidente du Tribunal a accordé au requérant une équitable indemnité de 30 francs à charge de B.________ SA.

B. Par courrier remis le 16 décembre 2014 au Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, A.________ a interjeté recours contre la décision du 26 novembre 2014, sollicitant l’allocation de dépens sur la base d’une facture de 797 fr. 65 établie par Me D.________, produite à l’appui du recours.

Invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée a indiqué, par courrier du 16 janvier 2015, que la quasi-totalité des opérations figurant sur la facture produite dataient de 2010. La Présidente n’a quant à elle pas formulé d’observation (courrier du 24 décembre 2014). A.________ s’est spontanément contre-déterminé par courrier remis au Greffe du Tribunal cantonal le 27 janvier 2015.

en droit

1. a) La voie de droit à l’encontre d’une décision de fixation de liste de frais est régie par l’art. 110 CPC. La décision attaquée est ainsi susceptible de recours, qui peut être interjeté par les seules parties aux procès, au sens des art. 110 et 319 ss CPC (art. 74 al. 1 et 2 RJ). Le mémoire, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, la Cour de modération du Tribunal cantonal (art. 74 al. 2 RJ).

Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1; BSK ZPO–Rüegg, 2ème éd. 2013, art. 122 N 1), soit en l'espèce dix jours s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC; CPC-Tappy, art. 110 N 10).

En l'espèce, A.________ a remis son acte de recours au Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine à l’attention de la Présidente du Tribunal, en lieu et place de la Cour de modération du Tribunal cantonal. Bien qu’adressé à une autorité judiciaire incompétente, le recours l’a été dans le respect du légal puisque la décision attaquée a été notifiée au recourant le 6 décembre 2014 et que le recours a été interjeté le 16 décembre 2014, puis transmis d’office au Tribunal cantonal (TF, arrêt destiné à la publication 4A_476/2014 du 9 décembre 2014, consid. 3.7; TC, arrêt 102 2013 255, consid. 1b ). Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme.

b) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).

c) Le recourant n’a pas formellement chiffré le montant de sa prétention. Celui-ci ressort toutefois implicitement de la facture produite à l’appui de son recours, soit 797 fr. 65. Partant, la valeur litigieuse pour un recours devant le Tribunal fédéral est de 767 fr. 65 (797 fr. 65 – 30 francs; art. 51 al. 1 let. a; ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; TF, arrêt 5A_261/2013 du 19.9.2013 consid. 1).

d) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/ Bâle/Genève 2013, art. 326 N 4).

En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours une facture de 797 fr. 65 établie le 27 octobre 2014 à son attention par Me D.________ et sollicite sur cette base l’octroi de dépens. Bien que le recourant ait, déjà en première instance, requis l’octroi de dépens, il n’en demeure pas moins que la facture produite a été portée à la connaissance de la Cour, pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC de sorte que ce moyen de preuve est irrecevable; il n’en sera dès lors pas tenu compte.

2. Le recourant reproche à la première juge d’avoir refusé de lui accorder des dépens considérant qu’il n’avait pas agi par l’intermédiaire d’un avocat.

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel et lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC).

En l’espèce, même recevable, la facture produite ne fonderait aucun droit à l’octroi de dépens pour frais d’avocat en faveur de A.________. En effet, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, toutes les opérations ressortant de la facture remise par le recourant, hormis l’établissement de celle-ci et de sa lettre d’accompagnement, datent de 2010. Ainsi, les opérations facturées par Me D.________ au recourant ne concernent ni la procédure de poursuite ni celle de mainlevée contre l’intimée dès lors que celles-ci ont toutes deux été introduites en 2014. Elles ne peuvent donc justifier l’octroi de dépens comprenant des frais d’avocat.

Le recourant aurait dû, le cas échéant, réclamer ce montant à titre de créance indépendante (frais d’avant-procès) étant toutefois rappelé qu’il ne dispose pas d’un titre de mainlevée pour cette dernière. Partant, c’est à juste titre que la Présidente du Tribunal a refusé l’octroi de dépens pour frais d’avocat à A.________ et qu’elle lui a accordé une équitable indemnité. Le recours doit par conséquent être rejeté.

3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés globalement à 200 francs, qui seront prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 12 janvier 2015.

b) Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée qui n’en a pas sollicités.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 26 novembre 2014 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 200 francs et seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 janvier 2015/sma

La Présidente

La Greffière

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Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the decision on costs and compensation was admissible in form and time.

Solution extraite

The appeal was admissible: it was filed within the applicable ten-day period, could be addressed to the wrong judicial authority and transmitted ex officio, and met the formal requirements.

Motifs extraits

Under Art. 110 CPC and Art. 74 RJ, the decision on costs was appealable. The deadline followed the summary procedure. Filing with the wrong authority did not bar the appeal because it was timely and then transmitted officially.

Question juridique clé

Whether the newly produced invoice for CHF 797.65 could be considered on appeal.

Solution extraite

No. The invoice was an inadmissible new piece of evidence and was disregarded.

Motifs extraits

Under Art. 326(1) CPC, new facts and evidence are inadmissible on appeal. The invoice was produced for the first time at appeal stage, so it could not be taken into account.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to attorney’s costs as depens.

Solution extraite

No. The invoiced work predated the proceedings and did not relate to the 2014 enforcement or mainlevée proceedings; at most, it could be claimed separately as pre-litigation debt.

Motifs extraits

Depens under Art. 95(3) CPC cover necessary disbursements and professional representation costs connected to the relevant proceedings. The invoice concerned operations from 2010 and not the present case, so it could not justify a depens award.

Question juridique clé

How the appellate court should allocate the costs of the appeal.

Solution extraite

Appeal costs were charged to the appellant; no depens were awarded to the respondent.

Motifs extraits

As the appellant lost, Art. 106(1) CPC required him to bear the appeal costs. The respondent had not requested depens.

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