Appeal declared inadmissible; costs and party compensation fixed

104 2014 39Tribunal cantonal5 janv. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ appealed to the Court of moderation against legal aid decisions and a subsequent fee list fixing compensation in favor of B.________. The court held that the legal aid decisions were final and, in any event, A.________ lacked standing to challenge them. It further found that the challenge to the fee list was inadmissible because the underlying cost allocation had already become final and the appeal lacked any reasoned grievance as required by Art. 321 CPC. The appeal was declared inadmissible. Costs of CHF 300 were charged to A.________, and B.________ was awarded CHF 216 in party compensation including VAT.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; appeal motivation requirements and standing to challenge final ancillary decisions. An appeal must set out, with sufficient precision, the alleged errors of the first-instance decision; the appellate court need not search the record for possible grievances. Where the contested determination merely fixes the amount of compensation already definitively awarded in an earlier final decision, that allocation is no longer open to challenge. A third party lacking party status in the underlying legal-aid proceedings has no standing to appeal those decisions. Costs follow the loss of the appeal under Art. 106(1) CPC; party compensation may be fixed globally in moderation-court proceedings according to the nature, difficulty and scope of the case (consid. 1-3).

Texte intégral

104 2014 39

Arrêt du 5 janvier 2015 Cour de modération

Composition

Présidente: Dina Beti Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, ** défendeur** et ** recourant,** contre B.________, ** demanderesse **et ** intimée,**représentée par Me Valentin Aebischer, avocat

Objet

Montant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Recours du 14 novembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 novembre 2014

considérant en fait

A. Par acte intitulé "Recours – Fixation de liste de frais du 12 novembre 2014", daté du 12 novembre 2014 et remis à la poste le 14, A.________ a conclu à l'annulation des décisions d'assistance judiciaire des 3 juin et 18 juillet 2014 et de la "listes de frais" du 12 novembre 2014.

B. Dans la détermination de son conseil du 29 décembre 2014, l'intimée a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté, avec suite de frai et dépens.

en droit

1. Les décisions d'assistance judiciaire des 3 juin et 18 juillet 2014 concernaient la partie intimée. Elles n'ont fait l'objet d'aucune demande de rédaction dans le délai utile après notification du dispositif. Elles sont dès lors entrées en force et tout recours à leur encontre est irrecevable.

Au demeurant le recourant n'y a pas qualité de partie (TF arrêt 5A_381/2013 du 19.08.2013) et n'est donc pas habilité à recourir.

Dans la mesure où il met en cause ces décisions, le recours est donc clairement irrecevable.

2. a) Bien qu'elle n'indique ni sa nature ni sa référence, la fixation de liste de frais du 12 novembre 2014 fait suite à la décision du 3 juin 2014 admettant une requête d'avis au débiteur et mettant les frais et les dépens à la charge du défendeur. La décision attaquée selon l'intitulé du recours est donc une décision de fixation du montant des dépens, dont l'attribution avait été faite dans la décision antérieure. Celle-ci avait fait l'objet d'un recours de A.________ et ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 18 août 2014. L'attribution des dépens est ainsi devenue définitive et n'est donc plus attaquable.

Il en résulte qu'à cet égard aussi, le recours est irrecevable.

b) En ce qui concerne le montant des dépens, unique objet de la décision attaquée, le recours ne contient aucun grief. Il ne répond dès lors pas à l'exigence de motivation selon l'art. 321 CPC, laquelle impose au recourant de décrire les raisons qui justifieraient les modifications demandées selon conclusions, l'instance supérieure devant pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-Jeandin, Bâle 2011, art. 321 N 4 et art. 311 N 3; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 262 ss).

Le recours est ainsi irrecevable à cet égard aussi.

3. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, 10, 11 et 19 al. 1 RJ), qui seront fixés à 300 fr. et prélevés sur l'avance.

Ils comprennent ensuite les dépens, qui dans le cadre d'un recours devant la Cour de modération, sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ou de l’avocate ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de 700 fr. (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. g RJ). En l’espèce le recours, dont l'objet ne présentait aucune difficulté, n'a donné lieu qu'à une détermination très succincte. Il sera dès lors alloué à l'intimée, à titre de dépens, un montant global de 200 fr., TVA (8 %) en sus, soit 216 fr.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est ** irrecevable**.

II. a. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

b) Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à 300 fr.

c) Les dépens de B.________, dus par A.________, sont fixés globalement à 216 fr., TVA comprise.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 janvier 2015/abj

La Présidente

La Greffière

Mots-clés

inadmissibilitystandingappeal motivationcourt costsparty compensationfinalitylegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the legal aid decisions of 3 June and 18 July 2014 was admissible

Solution extraite

It was inadmissible because those decisions had become final and A.________ had no standing to challenge them.

Motifs extraits

No request for a written decision was filed in time after notification of the dispositive part; the decisions were final. In addition, the appellant was not a party to those legal aid decisions and therefore lacked appeal standing.

Question juridique clé

Whether the appeal against the fee list / determination of costs of 12 November 2014 was admissible

Solution extraite

It was inadmissible because the underlying allocation of costs and compensation had already become final and could no longer be challenged.

Motifs extraits

The contested fee list merely fixed the amount of compensation previously awarded in the earlier decision of 3 June 2014, which had already been unsuccessfully appealed and was final.

Question juridique clé

Whether the appeal met the motivation requirement as to the amount of compensation

Solution extraite

It did not; the appeal contained no grievance and therefore failed the motivation requirement.

Motifs extraits

Under Art. 321 CPC the appellant must state the reasons for the requested changes with sufficient precision so the appellate court can understand the complaints without searching for them itself.

Question juridique clé

Allocation of procedural costs and party compensation on appeal

Solution extraite

Costs were imposed on the appellant, with court costs of CHF 300 and compensation to the respondent of CHF 216 including VAT.

Motifs extraits

The appellant lost the appeal; therefore costs follow the event under Art. 106(1) CPC. Party compensation was fixed globally for the moderation court proceedings.

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