104 2014 26
Arrêt du 6 novembre 2014
Cour de modération
Composition
Présidente: Dina Beti
Juges: Hubert Bugnon, Michel Favre
Greffier: Joao Lopes
Parties
A.________, recourante
contre
ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, ** intimé**
Objet
Irrecevabilité pour défaut d’avance de frais (art. 101 al. 3 CPC)
Recours du 27 septembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 4 septembre 2014
vu le dossier de la cause;
attendu que, par ordonnance du 29 septembre 2014, la Présidente de la Cour a fixé un délai de 10 jours à la partie recourante pour verser une avance de frais de 100 francs;
que l’avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai fixé, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti par ordonnance du 17 octobre 2014;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), frais à la charge de la partie recourante (art. 106 al. 1 CPC);
qu'il ne sera pas alloué de dépens, le recours n'ayant pas été notifié pour réponse;
la Cour ** arrête:**
I. Le recours est déclaré ** irrecevable**.
II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 100 francs, sont mis à la charge de A.________.
III. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 novembre 2014 /jlo
Présidente
Greffier