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Arrêt du 21 janvier 2026 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Christinaz, Michel Favre Greffière-rapporteure :Mélanie Eggertswyler
Parties
A.________ SA EN LIQUIDATION,intimée et ** recourante** contre **B.________,requérante ** et intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 14 janvier 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 7 janvier 2026 Requête d’effet suspensif du 14 janvier 2026
considérant en fait
A. Par décision du 7 janvier 2026, rendue dans le cadre des poursuites nos ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh et iii de l’Office des poursuites de la Glâne, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de la société A.________ SA, après avoir constaté notamment que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.
B. Par acte remis à la poste le 14 janvier 2026, la société A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, invoquant, en substance, que l’actionnaire principal de la société avait déjà versé, en plusieurs fois, plus de CHF 700'000.- à titre personnel dans la société. La recourante a en outre demandé au Tribunal cantonal de lui indiquer le montant à verser afin d’obtenir l’annulation de la faillite. Elle a précisé que, si le montant n’a pas été versé à temps au Tribunal de la Glâne, c’était en raison d’une confusion de dates.
Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Glâne.
Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 9 janvier 2026, si bien que le recours, posté le 14 janvier 2026, a été déposé en temps utile, le délai expirant le lundi 19 janvier 2026.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
De plus, les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1), qui a échu en l’espèce le lundi 19 janvier 2026 et qui n’est pas prolongeable.
Différente de la question du surendettement, la solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui, qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été dressé contre lui ; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références; CR LP - Jaques/Cometta, 2e édition 2025, art 174 n. 9).
2.2. En l’espèce, à l’appui de son recours, A.________ SA en liquidation s’est contentée de demander à l’autorité de deuxième instance de lui indiquer, dans le délai de recours, le montant nécessaire pour les garanties ou le montant à verser pour obtenir l’annulation de la faillite et d’affirmer, sans aucunement l’établir, qu’un montant de plus de CHF 700'000.- avait été injecté en plusieurs fois dans la société afin que cette dernière bénéficie de liquidités.
Aussi, force est de constater que la recourante, dans le délai de recours de 10 jours non prolongeable, n'a pas établi avoir acquitté la dette à l'origine de la faillite. Elle n'en a pas non plus déposé le montant au Greffe du Tribunal cantonal, ni même une partie de ce montant. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'est d'emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà.
2.3. Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. A cet égard, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 15 janvier 2026, que la Cour s'est fait produire d'office, mentionne l'existence de 22 autres poursuites au stade de la commination de faillite, pour un montant total de CHF 271'544.55, et de 29 actes de défaut de biens, pour un montant total de CHF 683'109.40, ce qui exclut d’emblée la solvabilité de la recourante, à moins qu'elle ne prouve avoir épongé ces dettes avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1, 1ère phr., LP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée.
2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
3.
L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
4.
La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.
Au demeurant, il est relevé à l’attention de la recourante que l’effet suspensif n’a pas pour vocation de prolonger le délai de recours afin de laisser le temps à la société faillie de réunir les conditions de l’art. 174 LP. Bien au contraire, l’effet suspensif est accordé si la société faillie rend vraisemblable, dans le délai de recours de 10 jours, qu’elle remplit les conditions de l’art. 174 LP, par exemple en soldant toutes ses dettes exigibles, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).
5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 7 janvier 2026 par le Président du Tribunal civil de la Glâne dans les causes jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo et ppp est confirmée.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 21 janvier 2026/egm
La Présidente
La Greffière-rapporteure