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Arrêt du 3 février 2026 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Christinaz, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** défendeur** et ** recourant** contre B.________, ** requérante et ** intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 23 janvier 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 13 janvier 2026 Requête d’effet suspensif du 23 janvier 2026
considérant en fait
A. Le 3 décembre 2025, B.________ a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) le prononcé de la faillite de A.________ dans le cadre des poursuites no aaa, bbb et ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse.
B. Par décision du 13 janvier 2026, le Président a prononcé la faillite de A.________.
C. Par acte posté le 23 janvier 2026, A.________ a formé recours contre sa faillite et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Il a complété son recours en date du 28 janvier 2026.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 janvier 2026, si bien que le recours, remis à la poste le 23 janvier 2026 à l’attention du Tribunal d’arrondissement de la Veveyse, qui l’a transmis à la Cour, l’a été en temps utile. Il en va de même du complément au recours déposé le 28 janvier 2026.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
2.1.1.Différente de la question du surendettement, la solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui, qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été dressé contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références; CR-LP-, Jacques/Cometta, 2e éd. 2025, art 174 n. 9).
2.1.2.Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP.
2.2. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 4 décembre 2025 à l’audience de faillite de première instance du 13 janvier 2026, le recourant a été invité à payer le montant total de CHF 13'727.40 (CHF 1'452.- + CHF 4'174.60 + CHF 8'100.80) correspondant aux trois poursuites en cause, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite.
A ce jour, le recourant ne s’est toutefois pas acquitté des créances qui ont donné lieu au prononcé de la faillite, ni n'a déposé leur montant auprès du Tribunal cantonal. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà.
2.3. Le recours doit être rejeté pour un second motif.
En effet, il ressort de la liste des affaires en cours produite par l’Office des poursuites de la Veveyse le 27 janvier 2026, que le recourant fait l’objet de 15 poursuites au total au stade de la commination de faillite, ce qui représente un montant de CHF 52'578.- (y compris les trois poursuites qui font l’objet de la présente procédure), auxquelles s’ajoutent plusieurs nouvelles poursuites introduites en fin d’année 2025. De plus, même si le recourant prétend que son entreprise est viable et susceptible d’un assainissement à court terme, force est de constater qu’il n’a produit aucun document comptable de nature à rendre vraisemblable ses allégations et, d’une manière plus générale, sa solvabilité, les tickets de caisse produits n’étant pas suffisants. A cela s’ajoute que le compte bancaire du recourant fait état d’un solde de CHF 13'691.42 au 26 janvier 2026, montant qui ne permet pas de couvrir toutes les dettes au stade de la commination de faillite du débiteur dans le délai de recours de 10 jours aujourd’hui échu. Malgré un chiffre d’affaires régulier et les mesures déjà prises (licenciement en août de 2 collaborateurs, suivi de trésorerie), force est de constater que depuis un certain temps déjà, le débiteur n’est pas/plus en mesure de payer tout ou partie de ses charges de droit public.
Dans ces circonstances, il faut admettre qu’il ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.
2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
3.
La cause étant jugée au fond, la requête d’effet suspensif est sans objet.
4.
L'attention du recourant est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
5.2. L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 13 janvier 2026 est confirmée.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 février 2026/say
EXPED-SIGN-01
EXPED-SIGN-02
La Présidente
La Greffière-rapporteure