**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 28 mai 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre
Parties
**A.________ SA EN LIQUIDATION,intimée ** et recourante, représentée par Me Géraldine Vonmoos, avocate contre **B.________,réquérant ** et intimé
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 19 mai 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 mai 2025 Requête d’effet suspensif du même jour
considérant en fait
A. Par décision du 5 mai 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n°ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ SA, constatant que celle-ci n’avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.
B. Par acte du 19 mai 2025, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part.
C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
en droit
1.
1.1 Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82).
Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (cf. arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
2.2. En l'espèce, la recourante a versé CHF 260.40 à l’Office des poursuites de la Sarine le 16 mai 2025. Si ce montant couvre la dette due au créancier, la somme en question ne couvre néanmoins pas les frais de la procédure judiciaire, si bien que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie.
En outre, la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Elle n’a en effet produit aucun document de nature à retenir qu’elle dispose de ressources suffisantes pour poursuivre son activité et payer ses charges. Le prêt à court terme de CHF 15'000.- accordé par l’actionnaire majoritaire, qui constitue en définitive une dette supplémentaire pour l’entreprise en liquidation, ne saurait témoigner de la solvabilité de la recourante. Le recours doit donc être rejeté pour ce second motif également.
Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision de faillite attaquée.
3.
L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
4.
Vu le rejet du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP).
5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimé dans le cas d'espèce, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 5 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée (cause no 10 2025 872).
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ SA.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 mai 2025/sag
La Présidente
La Greffière-rapporteure