**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 28 mai 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre
Parties
**A.________ SÀRL EN LIQUIDATION,intimée ** et recourante contre **B.________,requérante ** et intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 1er mai 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 avril 2025
considérant en fait
A. Le 28 avril 2025, à la requête de B.________ dans la poursuite n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl, celle-ci ne s’étant pas acquittée de la somme de CHF 644.45 couvrant la dette, les intérêts et les frais.
B. Par courrier du 1er mai 2025, la faillie a recouru contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine et sollicité son annulation. Le même jour, elle a versé en mains du Tribunal cantonal la somme totale de CHF 46'000.- pour couvrir l’ensemble de ses poursuites.
C. Le 5 mai 2025, la Présidente de la Cour de céans a muni ce recours de l’effet suspensif.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 29 avril 2025 et celle-ci a recouru le 1er mai 2025, de sorte que le délai de recours est respecté.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (cf. arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 46’000.-qui couvre largement le montant à rembourser au créancier poursuivant. La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est dès lors réalisée.
2.3. Concernant la solvabilité de la faillie, s’il est vrai qu’il ressort de l’extrait des poursuites que l’entreprise a accumulé des dettes pour un montant de CHF 45'400.55, essentiellement dans les douze derniers mois, cette somme est couverte par le dépôt effectué auprès du Tribunal cantonal. Ce paiement donne à penser que la faillie a traversé des difficultés qui l’ont temporairement empêchée d’honorer ses dettes. Celles-ci étant désormais réglées par le dépôt effectué, la solvabilité de la recourante doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée.
2.4. La somme de CHF 46’000.-, versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal, doit servir en premier lieu à acquitter la dette qui est à l'origine de la commination de faillite, soit celle afférant à la poursuite n°ccc ainsi que les frais de la procédure de première instance avancés par l’intimée. Le solde de la somme déposée est destiné à désintéresser les autres créanciers.
La somme de CHF 46’000.- sera dès lors transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte conformément à ce qui précède.
3.
Si le recours est admis, c'est uniquement en raison des faits nouveaux créés et invoqués par la faillie, plus particulièrement en raison du dépôt au greffe du Tribunal cantonal. Les frais de procédure de première instance et de recours seront par conséquent mis à la charge de la recourante qui, par son comportement négligent, a occasionné la procédure (art. 108 CPC). Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, ils sont fixés à CHF 140.- comme mentionné dans la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine.
Il n’est pas alloué de dépens.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 28 avril 2025 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée.
2. La somme de CHF 46’000.- versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte conformément aux considérants du présent arrêt.
3. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl.
Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 140.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________, qui aura droit à leur remboursement par A.________ Sàrl.
Pour la procédure de recours, ils sont arrêtés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance versée par A.________ Sàrl.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 mai 2025/sag
La Présidente
La Greffière-rapporteure