**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
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Arrêt du 20 mai 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
**A.________,requérante ** et recourante, représentée par Christophe Savoy, agent d'affaires breveté contre **B.________, opposant ** et intimé
Objet
Mainlevée provisoire - recours manifestement mal fondé Recours du 17 avril 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 avril 2025
attendu
que par décision du 7 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a déclaré irrecevable la requête de mainlevée provisoire du 26 février 2025 déposée par A.________ suite à l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, frais judiciaires à la charge de la requérante, au motif que l’avance de frais requise de CHF 200.- n’avait pas été payée;
que par acte du 17 avril 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision;
que compte tenu de l’issue du recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer;
que seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC); la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC);
que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF);
que la recourante allègue que l’avance de frais requise par la Présidente a été versée le 24 mars 2025, soit dans le délai de grâce qui arrivait à échéance le 31 mars 2025, de sorte qu’il aurait dû être entré en matière sur sa requête de mainlevée; à l’appui de ses allégations, elle a produit un extrait du compte postal de son mandataire;
qu’à teneur de l’art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés; si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC);
qu’un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC) ;
qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du compte postal produit qu’un virement de CHF 200.- a été effectué le 24 mars 2025 en faveur du bénéficiaire suivant : «ddd, Etat de Fribourg, Tribunal de l’arrondissement de la, 1701 Fribourg 1 »;
que ni l’adresse du bénéficiaire, ni le numéro IBAN du compte sur lequel le versement a été effectué ne correspondent à ceux du Tribunal de la Broye, situé à 1470 Estavayer-Le-Lac;
que, de plus, le versement ne concerne pas la présente cause mais une autre cause, soit « E.________ c/ F.________ »;
que par courrier du 29 avril 2025, la Présidente de la Cour a imparti un délai au 12 mai 2025 à la recourante pour lui indiquer, pièces justificatives à l’appui, qui est le titulaire du compte sur lequel le versement précité a été effectué et ce qu’il en est advenu;
que la recourante n’a pas répondu à ce courrier;
qu’il s’ensuit que la recourante n’a pas établi avoir fourni au Tribunal de la Broye l’avance de frais requise dans le délai, prolongé, qui lui avait été imparti pour le faire;
que, partant, c’est à juste titre que la Présidente a déclaré irrecevable la requête de mainlevée de la recourante;
que le recours, manifestement mal fondé, est ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée;
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 120.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);
qu'il ne sera pas alloué de dépens, le recours n'ayant pas été notifié pour réponse (art. 322 al. 1 CPC);
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 120.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ le 7 mai 2025.
Il n'est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 mai 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure