**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 15 mai 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, opposante et ** recourante** contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, ** requérant et ** intimé
Objet
Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 31 mars 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 20 mars 2025
considérant en fait
A. Par décision du 20 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb [recte] de l'Office des poursuites de la Glâne, notifié le 29 octobre 2024 à l'instance de l'Etat de Fribourg, par le Service cantonal des contributions (ci-après : l’Etat de Fribourg), pour un montant en capital de CHF 750.10, plus intérêts à 3.75 % l’an dès le 21 octobre 2024, correspondant au recouvrement de l’impôt cantonal 2021 dû solidairement avec son mari C.________, et de CHF 314.05 à titre d’intérêts échus, plus les frais de poursuite.
B. Par courrier du 31 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision, soutenant avoir soldé ses impôts 2021. Le 29 avril 2025, l'Etat de Fribourg s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, frais à la charge de la recourante. Le 12 mai 2025, la recourante a déposé une détermination.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 24 mars 2025. Remis à la poste le 31 mars 2025, le recours a été interjeté en temps utile. Il est, de plus, sommairement motivé.
1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).
En l’espèce, à l’appui de son recours, la recourante a produit un décompte qu’elle a établi et intitulé « Impôt cantonal », des factures de l’Office des poursuites de la Glâne et des extraits de son compte bancaire. Faute d’avoir été produites en première instance, ces pièces sont irrecevables au stade du recours et la Cour n’en tiendra dès lors pas compte. Il en va de même du relevé de compte de l’impôt 2022 et du relevé général du dossier, produits par l’intimé au stade du recours seulement, et qui sont, partant, irrecevables.
La Cour statuera sur la base des pièces versées au dossier par les parties en première instance.
1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).
1.5. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
2.
2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP.
2.2. La recourante fait, en substance, grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu’elle avait soldé la totalité de ses impôts 2021. Elle soutient qu’elle a payé tous les acomptes prévus par l’arrangement de paiement conclu avec l’intimé, le dernier l’ayant été le 4 août 2024. Elle allègue encore que l’intimé lui avait indiqué qu’un retard d’un mois dans le paiement des acomptes était acceptable.
2.3. En l'espèce, le Président a prononcé la mainlevée définitive en se fondant sur l’avis de taxation du 22 septembre 2022 portant sur l’année 2021, le décompte du 26 septembre 2022, tous deux attestés définitifs et exécutoires, valant titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP.
En date du 21 juin 2023, le requérant a consenti à un arrangement de paiement en faveur des débiteurs pour solder l’impôt 2021. Il est précisé sur ce document que chaque QR-facture est à utiliser dans l’ordre numérique et doit être réglée jusqu’à la date de paiement indiquée sur le bordereau et le récépissé. Il est également mentionné que toute dérogation au mode de paiement convenu annule l’arrangement de paiement.
Or, il ressort du relevé de compte relatif à l’impôt 2021 du 18 février 2025 produit par le requérant ainsi que des extraits de compte bancaire produits par la débitrice que les acomptes n’ont jamais été payés dans le délai indiqué sur les bulletins de versement, mais avec jusqu’à près de 4 mois de retard pour plusieurs d’entre eux, et qu’alors que l’arrangement de paiement prenait fin le 30 avril 2024, le dernier paiement de la débitrice date du 2 août 2024, ce qui rend déjà, pour ce motif, l’arrangement de paiement caduc selon ses conditions.
De plus, le versement n° 8 n’a pas été effectué, ce qui ressort du relevé de compte du 18 février 2025 du requérant, mais également de l’extrait de compte de la débitrice selon lequel, le 26 juillet 2024, elle a versé un montant de CHF 500.- qui correspondait au versement n° 2 de l’arrangement de paiement pour les impôts 2022 et non à l’arrangement de paiement 2021, de sorte que ce versement n’a, à juste titre, pas été affecté au recouvrement des impôts 2021. Il n’appartient pas au requérant de ventiler les paiements reçus dans les comptes des différentes années mais au contribuable de scanner le bon bulletin et de se conformer aux indications données. Il s’ensuit que la recourante n’a pas prouvé par titre avoir payé sa dette d’impôts 2021. Pour le surplus, elle ne critique pas le relevé de compte du 18 février 2025 de l’intimé ni ne fait valoir d’autres griefs.
Par conséquent, dès lors que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que la débitrice n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. Il s’ensuit le rejet du recours.
3.
Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC).
En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens à l'intimé.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision prononcée le 20 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmée.
2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance qu'elle a versée.
Il n'est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 mai 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure