**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
102 2025 41 102 2025 52
Arrêt du 3 juin 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre
Parties
**A.________, requérante, recourante ** et intimée, contre **B.________, opposant, recourant ** et intimé
Objet
Mainlevée définitive Recours de A.________ du 7 mars 2025 et de B.________ du 17 mars 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 février 2025
considérant en fait
A. Par requête du 31 janvier 2025, A.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine concernant un arriéré de pension alimentaire portant sur le montant en capital de CHF 2'300.-, intérêts et frais de poursuite en sus.
Elle a produit à l’appui de sa requête le jugement de divorce du 18 juin 2024, définitif et exécutoire, duquel il ressort que B.________ doit contribuer à l’entretien de leurs deux enfants à hauteur de CHF 350.- chacun par mois et qu’il reconnaît devoir un arriéré de CHF 3'000.-, somme qu’il s’engage à rembourser à raison de CHF 100.- par mois dès le 30 avril 2024.
Invité à se déterminer, B.________ a reconnu devoir à la requérante un montant de CHF 2'100.- et ajouté à ce propos s’être d’ores et déjà acquitté de la somme de CHF 1'600.-. Il a produit à titre de preuve une facture du Service de l’action sociale qui lui était adressée ainsi qu’un extrait bancaire témoignant de son récent versement de CHF 1'600.-.
B. Statuant sans débats par décision du 27 février 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ à concurrence d’un montant de CHF 500.-, intérêt et frais en sus.
C. Par acte du 7 mars 2025, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Elle a en substance expliqué que la somme réclamée de CHF 2'300.- concernait le solde de l’arriéré de contribution d’entretien d’un montant de CHF 3'000.- mentionné dans le jugement de divorce et non les pensions courantes.
B.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.
D. Par acte du 17 mars 2025, B.________ a interjeté un recours à l’encontre de la même décision. Il a contesté la répartition des frais et expliqué être dans une situation précaire qui justifiait, d’une part, l’adaptation du montant des pensions dont il devait s’acquitter, et d’autre part, qu’il soit renoncé aux intérêts moratoires.
Invitée à se déterminer, A.________ a expliqué dans sa missive du 22 avril 2025, au même titre que dans son recours, que le montant réclamé avait trait à l’arriéré de pension qui lui était dû personnellement et non aux pensions courantes dont le Service de l’action sociale lui avait fait l’avance.
B.________ a répondu dans le délai qui lui était imparti. Il a reconnu devoir la somme de CHF 2'300.- exigée par A.________ au titre d’arriéré de pension et rappelé traverser des difficultés qui ne lui permettaient pas d’honorer ses engagements, raison pour laquelle il demandait une adaptation des pensions convenues à sa nouvelle situation financière.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.2. Selon l’art. 125 let. c CPC, le tribunal peut ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès.
En l’espèce, les deux recours contestent la décision de mainlevée du 27 février 2025 de sorte qu’il est raisonnable d’ordonner la jonction des procédures 102 2025 41 et 102 2025 52.
1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement.
Les pièces produites par A.________ à l’appui de son recours et en réponse à B.________, notamment quant à ses échanges avec le Service de l’action sociale, sont donc irrecevables.
1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
2.
A.________ a interjeté recours au motif que le premier juge s’est mépris sur l’objet de sa demande. En effet, la somme de CHF 2'300.- qu’elle réclame à B.________ correspond à l’arriéré de pension qu’il lui doit personnellement. Comme cela ressort de leur jugement de divorce, le montant en question s’élevait initialement à CHF 3'000.-.
2.1. Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription.
La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un incident de la poursuite. Le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue . Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (cf. Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd. 2016, n. 77 p. 118).
2.2. A la lecture du jugement de divorce du 18 juin 2024, il apparaît au point 7bis de son dispositif que B.________ reconnaît devoir à A.________ un arriéré de pensions de CHF 3'000.- qu’il s’engage à rembourser à raison de CHF 100.- par mois dès le 30 avril 2024. La décision en question, définitive et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive.
Il ressort du commandement de payer et de la requête de mainlevée que A.________ a reçu la mensualité de CHF 100.- pendant sept mois, et que B.________ a cessé d’honorer son engagement au mois de novembre 2024, raison pour laquelle la recourante a introduit une poursuite à son endroit le 13 décembre 2024. Elle a réclamé le solde de la dette, à savoir la somme de CHF 2'300.-.
Le paiement de CHF 1'600.- dont B.________ se prévaut ne saurait entrer en considération. Il concerne d’autres créances et a été versé non pas en main de A.________ mais au Service de l’action sociale. Toutefois, on ne saurait faire complètement droit à la requête de A.________. En effet, le jugement de divorce ne prévoit pas que le solde de la dette serait exigible en cas d’interruption du versement des mensualités. Dès lors, faute d’une clause idoine, seule la mensualité restée en souffrance au moment de l’introduction de la poursuite entre en considération. Le remboursement de CHF 100.- du mois de novembre 2024 étant exigible le 13 décembre 2024 et B.________ n'ayant pas démontré s’être acquitté ou libéré de la mensualité en question d’une quelconque manière jusqu’à ce jour, il s’ensuit la reformation de la décision attaquée dans le sens de l’admission de la requête de mainlevée à hauteur de CHF 100.-.
Le recours de A.________ est admis dans cette mesure.
3.
Outre les frais que le recourant estime mis injustement à sa charge, B.________ conteste les intérêts moratoires au paiement desquels il a été condamné. Il estime que, comme il s’est acquitté de la somme de CHF 1'600.- le 24 février 2025, on ne saurait lui réclamer des intérêts moratoires à partir du 9 janvier 2025, et ce d’autant plus qu’eu égard à sa situation précaire il conviendrait de les supprimer ou à tout le moins de les réduire.
3.1. Selon l’art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire de 5% l’an. L'intérêt commence en principe à courir le jour suivant la réception de l'interpellation (art. 102 al. 1 CO) ou le terme de l'exécution prévu au contrat (art. 102 al. 2 CO). Il cesse de courir avec la suspension ou la fin de la demeure (CR CO I- Thévenoz, 2021, art. 104 CO n.11).
En l’espèce, il ressort du jugement de divorce produit à l’appui de la requête de mainlevée que B.________ s’est engagé à s’acquitter d’un montant de CHF 100.- par mois à compter du 30 avril 2024 jusqu’à concurrence de la somme de CHF 3'000.- qu’il doit à son ex-épouse au titre d’arriéré de pensions. Or, A.________ a reçu le remboursement convenu jusqu’au mois de novembre 2024, lorsque les paiements ont été interrompus. Elle requiert dès lors le remboursement de la dette avec intérêts à 5% l’an dès 1er décembre 2024.
B.________ n’ayant pas démontré s’être acquitté de la mensualité exigible de CHF 100.- jusqu’au 30 novembre 2024, il se justifie de lui réclamer des intérêts moratoires dès le 1er décembre 2024, dont le taux fixé à 5% est prévu par la loi.
Ce grief est mal fondé.
3.2. B.________ conteste la répartition des frais. Il estime que son ex-épouse ayant initié une procédure selon lui inutile, c’est à elle qu’il revient de s’acquitter des frais judiciaires.
Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
En l’espèce, la mainlevée de l’opposition est prononcée non pas pour la somme réclamée de CHF 2'300.- mais à concurrence d’un montant de CHF 100.- (ci-avant : consid. 2.2). Bien que, contrairement aux dire du recourant, la créancière était en droit d’initier la procédure, A.________ n’a en définitive gain de cause que dans une moindre mesure. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de répartir les frais entre les parties à raison de 4/5 à la charge de A.________ et 1/5 à la charge de B.________. Ils seront prélevés à raison de CHF 88.- sur l’avance de frais prestée par A.________, le solde lui étant restitué. Le montant de CHF 22.- dû par B.________ lui sera facturé (art. 111 al. 1 CPC).
Le recours de B.________ est admis dans cette mesure.
3.3. Quant à la modification du montant des contributions d’entretien requise par B.________, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer à ce propos.
4.
Les frais de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 OELP).
Bien que la recourante ne puisse prétendre qu’au paiement d’une mensualité et non à l’intégralité de la dette réclamée pour des raisons juridiques, elle était néanmoins dans l’obligation de recourir au motif que le premier juge s’est mépris sur l’objet de la requête de mainlevée. Quant à B.________, bien qu’il ne doive finalement s’acquitter que d’une partie de la somme pour laquelle il a été mis en poursuite, il a néanmoins succombé pour l’essentiel de ses griefs.
Dans ces conditions, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ à hauteur de CHF 100.-, montant qui sera prélevé sur son avance de frais, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC).
L’avance de frais de CHF 150.- effectuée par A.________ lui sera restituée.
Il n’est pas alloué de dépens.
la Cour arrête:
1. Le recours de B.________ est partiellement admis.
Le recours de A.________ est partiellement admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 27 février 2025 est modifiée et a désormais la teneur suivante :
1. La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ est prononcée pour le montant de CHF 100.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2024, ainsi que pour les frais de poursuite.
2. Les frais judiciaires, par CHF 110.-, sont mis à la charge de A.________ à raison de 4/5, soit CHF 88.-, et à celle de B.________ à raison de 1/5, soit CHF 22.-. Ils seront prélevés à raison de CHF 88.- sur l’avance de frais prestée par A.________, le solde lui étant restitué. Le montant de CHF 22.- dû par B.________ lui sera facturé.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
II. Les frais de procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 250.-, sont mis à la charge de B.________ à hauteur de CHF 100.- et prélevé sur l’avance de frais effectuée, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’avance de frais de CHF 150.- effectuée par A.________ lui est restituée.
Il n’est pas alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 juin 2025 /sag
La Présidente
La Greffière-rapporteure