**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 13 février 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, ** opposant et ** recourant, contre **B.________,requérant ** et intimé, représenté par Helveticum Inkasso SA
Objet
Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – non-retour à meilleure fortune (art. 75 al. 2 LP) Recours du 13 janvier 2025 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 décembre 2024
considérant en fait
A. Le 11 janvier 2024, l'Office des poursuites de la Sarine a établi son commandement de payer n° ccc à l'encontre de A.________, à l'instance de B.________. Celui-ci y poursuit le recouvrement de CHF 8'171.-, constaté dans l’acte de défaut de biens après faillite n° ddd délivré le 22 novembre 2012. Le poursuivi a formé opposition le 7 février 2024.
Le 21 août 2024, B.________ a requis la mainlevée de l'opposition, requête sur laquelle le débiteur s'est déterminé le 4 septembre 2024, soutenant qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune. Par décision du 20 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, frais à la charge du poursuivi.
B. Par acte du 13 janvier 2025, A.________ a recouru contre la décision du 20 décembre 2024 en produisant une nouvelle pièce. Il conclut implicitement au rejet de la requête de mainlevée au motif qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune et que sa situation financière actuelle est mauvaise.
Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).
1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il en découle que la nouvelle pièce jointe au recours est irrecevable et qu'il appartiendra à la Cour de statuer sur la base des documents produits en première instance.
1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).
1.5. La valeur litigieuse est de CHF 8'171.-.
2.
2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). L'acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette si le failli a reconnu la créance (art. 265 al. 1 LP), ce qui est le cas en l’espèce.
Conformément à l’art. 75 al. 2 LP, l’exception de non-retour à meilleure fortune ne peut être formulée qu’au stade de l’opposition au commandement de payer et non pas devant le juge de la mainlevée, et ce, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L’absence de motivation de l’opposition dans ce délai emporte la déchéance du droit du débiteur de se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure fortune dans la poursuite en cours (CR LP – Jeandin, 2005, art. 265a n. 3).
2.2. En l'espèce, c’est à juste titre que la Présidente a retenu que A.________ n’avait pas expressément mentionné qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune au moment où il a fait opposition au commandement de payer, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Par conséquent, en application de l’art. 75 al. 2 LP, le recourant est déchu du droit de se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure fortune dans la procédure de mainlevée en cours, que ce soit en première instance ou au stade du recours.
Le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté.
Il y a lieu de constater d’office que la Présidente aurait dû prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition et non pas la mainlevée définitive, la poursuite étant fondée sur un acte de défaut de biens après faillite qui constitue une reconnaissance de dette.
3.
3.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée.
3.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Manifestement infondé, le recours est rejeté.
Partant, la décision rendue le 20 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée dans la teneur suivante :
1. La mainlevéeprovisoirede l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________ est prononcée pour le montant de CHF 8'171.- ainsi que pour les frais de poursuite et l’indemnité équitable fixée au chiffre 2 ci-dessous.
2. Une indemnité équitable de CHF 30.- est allouée à titre de dépens à B.________, à la charge de A.________.
3. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront perçus auprès de B.________ qui a droit à leur remboursement par A.________.
2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 250.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée.
Il n’est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 février 2025/cov
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur