**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 12 mars 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, défendeur et ** recourant,**représenté par Me Guillaume Berset, avocat contre **B.________, requérant ** et intimé, représenté par Me Célien Beuret, avocat
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 6 mars 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 février 2025 Requête d’effet suspensif du 6 mars 2025
considérant en fait
A. Par décision du 24 février 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.
B. Le 6 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation. A titre préliminaire, il sollicite l’effet suspensif au recours.
C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourant auprès de l'Office des poursuites de la Sarine.
Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 25 février 2025, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 7 mars 2025. Le recours, déposé le dernier jour du délai, l’a été en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- * nova*), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais * nova*, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais * nova* doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3).
2.3. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 20 janvier 2025 à l’audience de faillite de première instance, le recourant a été invité à payer le montant total de CHF 14'610.90, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite.
Le recourant prétend s’être acquitté de la créance qui a donné lieu au prononcé de la faillite, ce que l’intimé semble confirmer (cf. pce 4 du bordereau de recours). Il n’a toutefois pas établi par titre – alors qu’il lui incombait pourtant de le faire – que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, puisqu’on on ignore quel montant précis a été versé au créancier. Autrement dit, on ignore notamment si le montant en question couvre les frais de première instance.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la première condition posée par l’art. 174 al. 2 LP n’est pas remplie, de sorte que le recours doit être rejeté pour ce premier motif déjà.
2.4. Au demeurant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de la liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite produite par l’Office des poursuites de la Sarine que le recourant faisait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 248'110.15. Il a ainsi laissé les poursuites s’accumuler contre lui, étant précisé qu’une autre poursuite que celle qui fait l’objet de la présente procédure est également au stade de la commination de faillite et que le recourant n’a pas démontré l’avoir payée. En outre, bon nombre de poursuites proviennent de créanciers institutionnels pour les impôts, la TVA ou encore les cotisations AVS. Or, plusieurs d’entre elles sont exécutoires et font l’objet de saisies en cours. Dans ces circonstances, il faut admettre que le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables, les pièces produites ne permettant pas de démontrer le contraire.
Partant, manifestement infondé, le recours doit être rejeté pour ce second motif également, si bien que la faillite prononcée en première instance est confirmée.
3.
L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
4.
La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).
5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 24 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans la cause ddd est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 mars 2025/lda
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur