102 2025 289
Arrêt du 27 janvier 2026 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Christinaz, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,** requérant et ** recourant contre B.________,** opposant et ** intimé
Objet
Mainlevée Recours du 18 décembre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2025
attendu
que, par décision du 1er décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de D.________ et a mis les frais judiciaires, par CHF 90.-, à la charge de ce dernier ;
que, par courrier posté le 18 décembre 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision;
que, par courrier du 16 janvier 2026, B.________ a déposé sa détermination sur le recours, concluant implicitement à son rejet ;
que, le 24 janvier 2026, A.________ a répliqué ;
que seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté ; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ;
que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF) ;
que, selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue ;
que la procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée constituant un incident de la poursuite ; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3) ;
qu’en l’espèce, la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur poursuivi au motif que le requérant n’a produit aucun titre de mainlevée à l’appui de sa requête ;
que, quoi qu’en dise le recourant, il ne dispose d’aucune reconnaissance de dette signée par l’intimé, les pièces produites consistant en des échanges de courriels entre les parties et à des extraits de compte bancaire ;
que, dès lors qu’aucun document signé par l’opposant, par lequel celui-ci reconnaitrait devoir s’acquitter du montant litigieux, n’a été produit à l’appui de la requête, c’est à juste titre que la Présidente a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition ;
qu’au surplus, la qualité pour agir est douteuse dès lors que A.________ a agi en son nom personnel et non pas au nom de D.________ qui était mentionnée comme créancier sur le commandement de payer ;
qu’il s’ensuit le rejet du recours ;
que pour faire reconnaître la créance qu’il allègue, le créancier doit introduire à l’encontre de l’intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, dans laquelle il pourra faire valoir en particulier les arguments et moyens de preuve invoqués dans son acte de recours ;
que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);
qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 31 décembre 2025 ;
qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, qui a agi seul et qui n’en a pas requis ;
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2025 est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 31 décembre 2025.
Il n’est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 janvier 2026/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure