102 2025 279
Arrêt du 8 janvier 2026 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Christinaz, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, demandeur et ** appelant** contre **B.________ SA,défenderesse ** et intimée
Objet
Travail – appel manifestement mal fondé Appel du 4 décembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 25 novembre 2025
attendu
que, par courrier du 9 octobre 2025 (dossier 35 2025 36) faisant suite à une requête de conciliation du 20 juin 2025 et à une autorisation de procéder du 17 septembre 2025 (dossier 30 2025 109), A.________ a déposé auprès du Tribunal des prud’hommes de la Sarine une demande ordinaire tendant notamment au paiement par B.________ SA de divers montants totalisant CHF 734'200.-, à titre de bonus, de commission et d’indemnités pour licenciement abusif et réparation du tort moral ;
que, par ordonnance du 28 octobre 2025, le Président du Tribunal des prud’hommes de la Sarine (ci-après : le Président), constatant que la demande du 9 octobre 2025 ne respectait pas le prescrit de l'art. 221 CPC, a imparti un délai expirant le 18 novembre 2025 au demandeur pour compléter sa demande, à défaut de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable ;
que l’ordonnance précitée a été notifiée au demandeur le 1er novembre 2025 ;
que A.________ n’a pas formalisé sa demande ;
que, par décision du 25 novembre 2025, le Président a déclaré irrecevable la demande déposée par A.________ contre B.________ SA faute d’avoir été régularisée dans le délai imparti, frais judiciaires, par CHF 500.-, à la charge du demandeur ;
qu’en date du 4 décembre 2025, A.________ a formé un appel contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des prud’hommes pour qu’il entre en matière sur sa demande et statue sur le fond ;
que l’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- ; est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) ;
qu’en l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte ; il en va de même de la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, dès lors que la valeur litigieuse devant la Cour est supérieure à CHF 15'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF) ;
que l’appel a été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) et que, doté de conclusions et dûment motivé, il est au surplus recevable en la forme ;
qu’en substance, l’appelant reproche au Président d’avoir déclaré sa demande irrecevable pour un motif purement formel, sans lui apporter l’aide nécessaire à la régularisation de celle-ci, en violation de l’art. 56 CPC, appliquant ainsi l’art. 132 CPC de manière excessivement formaliste et disproportionnée ;
qu’à teneur de l’art. 221 al. 1 let. d et e et al. 2 let. c CPC, la demande doit notamment contenir les allégations de fait et l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés, ainsi que les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve qui doivent être joints à la demande ;
que la demande du 9 octobre 2025 ne respectait manifestement pas ces exigences ;
que, selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte ne sera pas pris en considération ;
que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le Président a bel et bien fait application de l’art. 56 CPC, qui dispose que lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter ;
qu’en effet, conformément à l’art. 132 al. 1 CPC, il a fixé au demandeur un délai pour rectifier les vices de forme contenus dans son acte en l’informant de ce que sa demande devait contenir, à savoir l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés, ainsi que les titres disponibles invoqués comme moyens de preuve lesquels doivent être joints à la demande, faute de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable ; le Président ne pouvait donc pas être plus clair et aidant dans ses explications ; il a même informé le demandeur qu’il pouvait profiter des conseils d’un avocat auprès de la permanence des avocats ;
que l’appelant, qui se plaint de n’avoir pas compris ce qui était attendu de lui, ne s’est toutefois pas manifesté dans le délai imparti par le Président ;
que par conséquent c’est à juste titre que la demande a été déclarée irrecevable en application de l’art. 132 al. 1 CPC ;
que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté ;
que compte tenu de l’issu de l’appel, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer et il ne se justifie pas de lui allouer des dépens ;
que les frais de la procédure d’appel, par CHF 692.50, sont mis à la charge de l’appelant et seront prélevés sur l’avance de frais versée le 23 décembre 2025 par ce dernier ;
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. L’appel est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine du 25 novembre 2025 est confirmée.
2. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 692.50, mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance de frais versée par celui-ci.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 janvier 2026/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure