102 2025 273
Arrêt du 23 décembre 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________ Sàrl, ** intimée** et ** recourante,**représenté par Me Trimor Drini, avocat contre **B.________,requérante ** et intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 2 décembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 novembre 2025
attendu
que, le 24 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl, celle-ci n'ayant opposé aucune des exceptions prévues à la réquisition de faillite introduite par B.________ dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine;
que, le 2 décembre 2025, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 24 novembre 2025;
que, par arrêt du 3 décembre 2025, la Présidente de la Cour a accordé l'effet suspensif au recours;
qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2);
que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets;
qu'en l'espèce, selon la liste des affaires en cours établie le 25 novembre 2025 par l'Office des poursuites de la Sarine, produite par la recourante, celle-ci fait l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 49'297.90, dont CHF 8'795.- au stade de la commination de faillite;
que la dette objet de la réquisition de faillite a été acquittée auprès de l'Office des poursuites à destination du créancier poursuivant en date du 23 octobre 2025 déjà;
que la recourante a en outre déposé le 2 décembre 2025 un montant de CHF 51'000.- auprès du Tribunal cantonal, suffisant pour régler l'ensemble des poursuites en cours contre elle ainsi que les frais de la procédure de première instance et de celle de recours;
que, la recourante ne présentant plus aucune dette en poursuite, il y a lieu d'admettre qu'elle a rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et qu'il convient d'annuler la faillite prononcée à son encontre;
qu'en ce qui concerne le dépôt de faillite, un montant de CHF 160.- sera versé à la créancière requérante en remboursement de l'avance de frais effectuée en première instance, un montant de CHF 500.- sera porté en compensation avec les frais de la procédure de recours, et le solde, par CHF 50'340.-, sera versé sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour procéder au règlement des poursuites en cours contre la recourante (poursuites n° ddd, eee, fff et ggg), un solde éventuel lui étant restitué;
que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure;
que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP);
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours;
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 24 novembre 2025 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.
2. La somme de CHF 51'000.- consignée auprès du Tribunal cantonal sera versée à raison d'un montant de CHF 160.- à B.________ en remboursement de l'avance de frais effectuée en première instance, à raison CHF 500.- porté en compensation avec les frais de la procédure de recours, et à raison du solde, par CHF 50'340.-, versé sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour procéder au règlement des poursuites en cours contre A.________ Sàrl (poursuites n° ddd, eee, fff et ggg), un solde éventuel lui étant restitué.
3. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl.
Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 160.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a été remboursée par A.________ Sàrl (voir ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-, mis à la charge de A.________ Sàrl et compensé sur la somme consignée auprès du Tribunal cantonal (voir ch. II).
4. Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 décembre 2025/dbe
La Présidente
Le Greffier