102 2025 266
Arrêt du 22 janvier 2026 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Frédérique Jungo
Parties
A.________ SA, ** requérante** et ** recourante** contre B.________, ** opposant et ** intimé
Objet
Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 27 novembre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 novembre 2025
considérant en fait
A. Par décision du 14 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de la société A.________ SA, pour un montant total de CHF 1'507.80 en capital, plus intérêts et frais de poursuite*.* Elle a mis les frais judiciaires à la charge de la requérante et n’a pas alloué de dépens.
B. Par acte du 27 novembre 2025, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision.
C.B.________ ne s’est pas déterminé sur le recours précité dans le délai imparti à cet effet.
en droit
1.
1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).
1.2. La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 20 novembre 2025. Déposé à un bureau de poste le 27 novembre 2025, le recours est intervenu en temps utile.
1.3. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les échanges de courriels produits par la recourante avec son recours, de même que les allégués nouveaux qu’il contient, sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.
1.4. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-. Seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).
2.
2.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkunden-prozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (BSK SchKG I-Staehelin, 3e éd. 2021, art. 82 LP n. 25 et la jurisprudence citée). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2e éd. 2025, art. 82 LP n. 11).
2.2. La Présidente a retenu que, pour autant que les pièces produites puissent être qualifiées de titres au sens de l’art. 82 LP, les devis des 23 et 24 janvier 2023 étaient certes signés par l’opposant, mais contenaient la mention « A l’attention de : D.________ ». Elle a également constaté que la facture du 4 juillet 2023 n’était pas signée par l’opposant. Partant, elle a considéré que la requête de mainlevée provisoire devait être rejetée, faute de titre et d’identité entre le débiteur désigné dans le titre et le poursuivi.
2.3. Pour fonder sa prétention, la requérante s’appuie sur deux offres ainsi qu’une facture. Elle fait valoir que les offres ont été signées par les deux parties, soit l’opposant et la requérante.
Il ressort du dossier que les devis des 23 et 24 janvier 2023 étaient adressés à E.________ et B.________, p.A. F.________ Sàrl, et comportaient la mention « A l’attention de : Monsieur D.________ ». Ils portaient sur l’établissement d’un dossier de bilan thermique pour un forfait de CHF 600.- (HT) ainsi que sur l’établissement d’un certificat CECB AA pour un forfait de CHF 800.- (HT), le tout en lien avec une construction d’une villa individuelle de deux logements à G.________. Ces deux devis ont été signés tant par les maîtres d’ouvrage E.________ et B.________ que par la requérante.
La facture correspondante du 4 juillet 2023, également adressée à E.________ et B.________, p.A. F.________ Sàrl, avec la mention « A l’attention de : D.________ », concerne les honoraires relatifs au bilan thermique (CHF 600.-) et au CECB AA (CHF 800.-), auxquels s’ajoute la TVA.
2.4. Force est donc de constater que les devis des 23 et 24 janvier 2023, signés par les maîtres d’ouvrage ainsi et la requérante, déterminent de manière précise les prestations convenues, soit l’établissement d’un bilan thermique pour un montant forfaitaire de CHF 600.- (HT) et d’un certificat CECB AA pour un montant forfaitaire de CHF 800.- (HT). Les montants ainsi fixés sont repris dans la facture correspondante. Les devis signés précités contiennent l’engagement clair des maîtres d’ouvrage de rémunérer les prestations de la requérante pour les montants forfaitaires indiqués. La dette est ainsi déterminée. S’agissant de l’identité des parties, les devis et la facture étaient tous adressés à E.________ et B.________, p.A. F.________ Sàrl, désignés comme maîtres d’ouvrage, ce qui correspond à la personne poursuivie (B.________). La mention « A l’attention de : D.________ » sur la facture du 4 juillet 2023, relevé par la Présidente, ne modifie en rien l’identité du débiteur, dès lors qu’elle figurait déjà dans les devis signés et qu’elle ne constitue qu’une indication interne, sans incidence sur la qualité des maîtres d’ouvrages ayant signé les devis. Quant à la facture, elle n’est, logiquement, pas signée par les maîtres d’ouvrage.
2.5. Au vu de ce qui précède, les devis signés constituent une reconnaissance de dette valable au sens de l’art. 82 LP. L’exigence d’identité entre le débiteur figurant dans le titre et la personne poursuivie est par ailleurs remplie.
Il s’ensuit l’admission du recours, la réforme de la décision attaquée et le prononcé de la mainlevée provisoire pour le montant mis en poursuite, à l’exception des frais administratifs de rappel, pour lesquels il n’existe ni titre de mainlevée ni base légale. Quant aux intérêts moratoires, au taux de 5% l’an comme requis et conformément à l’art. 104 al. 1 CO, ils sont dus dès le 4 août 2023 conformément à la facture du 4 juillet 2023, qui prévoit un délai de paiement de 30 jours (art. 102 al. 2 CO).
3.
3.1. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens.
3.2. En l’espèce, la recourante obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de l’opposant. Ils sont fixés à CHF 110.-. L’avance de frais prestée par la requérante lui est restituée (cf. art. 111 al. 1 CPC).
Les frais de la procédure de recours sont également mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 180.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 9 décembre 2025 par l’intimé. L’avance de frais prestée par la requérante lui est restituée (cf. art. 111 al. 1 CPC).
3.3. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens à la requérante pour la procédure de première instance dès lors qu’elle n’était pas représentée par un mandataire professionnel. Elle ne fait en outre pas état de débours ou frais particulier (art. 95 al. 3 CPC).
Il ne lui est pas non plus alloué d’indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours, la recourante n’étant pas assistée par un mandataire professionnel et son recours consistant en un courrier d’une page.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 novembre 2025 est reformée et prend la teneur suivante :
1. La requête est partiellement admise.
Partant, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine est prononcée pour le montant de CHF 1'507.80, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 août 2023, ainsi que pour les frais du commandement de payer de CHF 74.-.
2. Il n’est pas alloué de dépens.
3. Les frais judicaires, par CHF 110.-, sont mis à la charge de B.________.
L’avance de frais prestée par A.________ SA lui est restituée.
2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.
Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 180.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par B.________ le 9 décembre 2025.
L’avance de frais prestée par A.________ SA lui est restituée.
Il n’est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 janvier 2026/fju
La Présidente
La Greffière-rapporteure