**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 10 novembre 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret, Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________ SÀRL EN LIQUIDATION,défenderesse et ** recourante** contre **B.________,requérante ** et intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 29 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 22 octobre 2025 Requête d’effet suspensif du 4 novembre 2025
considérant en fait
A. Par décision du 22 octobre 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Glâne, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté qu’elle n’avait soulevé aucune exception prévue par les art. 172, 173 et 173a LP.
B. Par acte posté le 29 octobre 2025, puis complété le 4 novembre 2025, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation. Le 4 novembre 2025, elle a par ailleurs sollicité l’effet suspensif au recours.
C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant faillite par l’Office des poursuites de la Glâne.
Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 octobre 2025, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 3 novembre 2025. Daté du 27 octobre 2025, mais remis à la Poste le 29 octobre 2025, le recours a été déposé en temps utile. En revanche, le complément au recours, daté du 27 octobre 2025 mais remis à la Poste le 4 novembre 2025 est tardif et, partant, irrecevable, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte. Il en va de même des pièces produites à l’appui du complément au recours en question.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova * ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais * nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais * nova *doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3).
2.3. En l’espèce, la recourante allègue avoir remboursé l’intégralité de la créance de l’intimée, en capital, intérêts et frais, se rapportant à la poursuite n° ccc ce que celle-ci a confirmé par courrier du 27 octobre 2025. Il faut dès lors admettre que l’une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP est remplie.
2.4. Toutefois, il y a lieu de constater que la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En effet, elle fait l’objet de trois actes de défaut de biens suite à une saisie pour le montant total de CHF 4'455.15, ce qui exclut d'emblée la solvabilité de la recourante, à moins qu'elle ne prouve avoir éteint ces dettes après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1ère phr. (CR LP-Jaques/Cometta, 2ème éd. 2025, art. 174 LP n. 9), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
2.5. Compte tenu de ce qui précède, la condition de la solvabilité de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
2.6. La requête d’effet suspensif devient sans objet.
3.
L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
4.
4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 22 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne dans la cause n° 10 2025 617 est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 novembre 2025/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur