**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 28 octobre 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________ SÀRL EN LIQUIDATION,défenderesse et ** recourante**, contre **B.________,requérant ** et intimé
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 11 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 octobre 2025 Requête d’effet suspensif du 23 octobre 2025
considérant en fait
A. Par décision du 6 octobre 2025, rendue dans le cadre des poursuites n° ccc et ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ Sàrl en liquidation, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.
B. Par acte posté le 11 octobre 2025, puis complété le 23 octobre 2025, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation, à tout le moins implicitement. Le 15 octobre 2026, elle a par ailleurs sollicité l’effet suspensif au recours.
C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Sarine.
Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 10 octobre 2025, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 20 octobre 2025. Daté du 10 octobre 2025, mais remis à la Poste le lendemain, le recours a été déposé en temps utile. En revanche, le complément au recours daté du 22 octobre 2025, remis à la Poste le lendemain, est tardif et, partant, irrecevable, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte. Il en va de même des pièces produites à l’appui du complément au recours en question.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- * nova*), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais * nova*, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais * nova* doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3).
2.3. En l'espèce, dans les citations à comparaître du 13 août 2025 à l’audience de faillite de première instance – qui lui ont été adressées séparément –, la recourante a été invitée à payer les montants respectifs de CHF 747.55 (poursuite n° ddd) et CHF 715.50 (n° ccc), intérêts et frais de procédure compris, soit un montant total de CHF 1'463.05, pour éviter la faillite. Elle s’est acquittée d’un montant de CHF 1’000.- auprès du greffe du Tribunal cantonal le 14 octobre 2025. Or, ce dernier montant ne couvre pas l’entier des deux créances précitées qui ont donné lieu à la faillite, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la première condition posée par l’art. 174 al. 2 LP n’est pas remplie, de sorte que le recours doit être rejeté pour ce premier motif déjà.
2.4. Au demeurant, la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, étant rappelé ici que les pièces produites le 23 octobre 2025 sont irrecevables, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte (cf. supra consid. 1.1). Il ressort de la liste des affaires en cours établie le 14 octobre 2025 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que la recourante faisait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 74'733.65 avant le prononcé de sa faillite. Elle a ainsi laissé les poursuites s’accumuler contre elle, étant relevé à cet égard que plusieurs autres poursuites – autres que celles qui font l’objet de la présente procédure – se trouvent également au stade de la commination de faillite, alors que la recourante n’a pas démontré les avoir payées. En outre, bon nombre de poursuites proviennent de créanciers institutionnels pour les impôts, la TVA ou encore les cotisations AVS. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables, les pièces produites ne permettant de toute manière pas de démontrer le contraire, quand bien mêmes elles seraient recevables.
Partant, manifestement infondé, le recours doit être rejeté pour ce second motif également, si bien que la faillite prononcée en première instance est confirmée.
3.
Le montant de CHF 1’000.- versé au greffe du Tribunal cantonal par la recourante après le prononcé de sa faillite sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite.
4.
L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
5.
La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.
6.
6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).
6.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 6 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans la cause n° eee et fff est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Le montant de CHF 1’000.- déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal le 14 octobre 2025 sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 octobre 2025/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur