**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 20 novembre 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Mélanie Eggertswyler
Parties
A.________ Sàrl, intimée et ** recourante,**représentée par Me Philippe Mantel, avocat contre **B.________,requérante ** et intimée,
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 10 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 septembre 2025
considérant en fait
A. Par décision du 29 septembre 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de la société A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait soulevé aucune des exceptions prévues aux art. 172ss LP.
B. Par acte du 10 octobre 2025, la société A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant à la révocation de sa faillite, à ce que soit ordonnée sa réintégration dans la libre disposition de ses biens et à ce que tous les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de B.________.
Ce recours a été muni d’office de l’effet suspensif, par arrêt présidentiel du 20 octobre 2025.
C.B.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 3 octobre 2025.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.2. Le 10 octobre 2025, la recourante a déposé la somme de CHF 500.- auprès du Tribunal cantonal. La dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, selon le décompte du 8 août 2025 du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine, s’élevait à CHF 470.95. La créancière a avisé l’autorité de première instance le 7 octobre 2025 que, le 13 août 2025, elle avait pu encaisser CHF 278.65.
Partant, le montant de CHF 500.- déposé auprès du Tribunal cantonal permet de couvrir l’intégralité de la dette restante à ce jour, intérêts et frais compris.
La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.
2.3. Concernant la solvabilité de la recourante, l’extrait des affaires en cours établi par l'Office des poursuites (état au 17 octobre 2025) fait état d’une seule poursuite, soit celle à l’origine de la faillite, pour un solde de CHF 53.75. Ces indices et l’ensemble de la situation donnent à penser que la société faillie s'est retrouvée de manière temporaire, par négligence, dans l'impossibilité d'honorer sa dette échue. Celle-ci étant désormais réglée par le dépôt effectué, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. En outre, aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre de la recourante.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
La somme de CHF 500.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (capital, intérêts et frais, y compris le montant de CHF 140.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière). Le solde sera restitué par l’Office des poursuites à la société A.________ Sàrl.
4.
4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite et des frais selon courrier et décompte du Juge de première instance.
Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP) et seront compensés avec l'avance de frais versée le 17 novembre 2025.
Pour la première instance, le montant de CHF 140.-, non contesté, est confirmé.
4.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ qui n'a pas été invitée à se déterminer.
La Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 septembre 2025 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée.
2. La somme de CHF 500.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter au règlement du solde de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite n° ccc, capital, intérêts et frais, y compris CHF 140.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière). Le solde sera restitué par l’Office des poursuites à la société A.________ Sàrl.
3. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl.
Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 140.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, mais sera directement remboursé à cette dernière (cf. supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée.
Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 novembre 2025/egm
La Présidente
La Greffière-rapporteure