**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 27 octobre 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-stagiaire :Mélanie Roduit
Parties
**A.________ SÀRL,intimée ** et recourante contre B.________, ** requérante et ** intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 6 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2025
considérant en fait
A. Le 22 septembre 2025, à la requête de B.________ dans les poursuites nos ccc et ddd, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté que les conditions d’application des art. 172 ss LP n’étaient pas réalisées.
B. Par mémoire du 6 octobre 2025, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a également requis l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 10 octobre 2025.
C.B.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 26 septembre 2025.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1).
Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuite en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; BSK SchKG II – Giroud/Simoni, 3e éd. 2021, art. 174 n. 21c).
2.2. En l’espèce, selon le décompte établi dans le cadre de la réquisition de faillite par le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, le montant total exigible des deux créances en poursuite pour éviter la faillite, incluant les intérêts et les frais de procédure, s’élevait à CHF 2'081.-. La recourante allègue avoir réglé les créances litigieuses le 27 août 2025, soit avant le prononcé de la faillite, par un versement de CHF 4'000.- auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (bordereau de la recourante, pièce 3). Selon la liste des affaires en cours au 26 septembre 2025, les deux créances relatives au recouvrement de B.________ n'y figurent d'ailleurs plus (bordereau de la recourante, pièce 4). Dès lors, il y a lieu de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, avant le prononcé de la faillite.
Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
3.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en n’avertissant pas l’autorité qu’elle s’était acquittée de sa dette auprès de l'Office des poursuites. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront compensés avec l'avance de frais versée le 20 octobre 2025. Pour la première instance, le montant de CHF 400.-, non contesté, est confirmé. Il est prélevé sur les avances effectuées le 22 juillet 2025 par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________ Sàrl.
3.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ qui n'a pas été invitée à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2025 prononçant la faillite d'A.________ Sàrl est annulée.
2. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge d'A.________ Sàrl.
Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 400.-. Ils seront prélevés sur les avances de frais effectuées par la B.________, qui a droit à leur remboursement par A.________ Sàrl. Le solde des avances sera restitué à la B.________.
Pour la procédure de recours, ils sont arrêtés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance fournie par A.________ Sàrl.
Il n'est pas alloué de dépens à la B.________.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 octobre 2025/mro
La Présidente
La Greffière-stagiaire