**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 22 octobre 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________,défenderesse et ** recourante**, contre **B.________,requérante ** et intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 2 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2025 Requête d’effet suspensif du 2 octobre 2025
considérant en fait
A. Par décision du 22 septembre 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n°ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.
B. Par acte du 2 octobre 2025, complété le 13 octobre 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite. Elle conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif.
C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Sarine.
Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée à la recourante le 2 octobre 2025, soit à l’issue du délai de garde de 7 jours qui ont suivi le dépôt de l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres le 25 septembre 2025, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 13 octobre 2025. Le recours – et son complément, déposé le dernier jour du délai – a été déposé en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova * ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais * nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais * nova *doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3).
2.3. En l'espèce, dans la citation à comparaître du 31 juillet 2025 à l’audience de faillite de première instance du 22 septembre 2025, la recourante a été invitée à payer le montant total de CHF 3'610.60, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Elle s’est acquittée d’un montant total de CHF 4’000.- auprès du greffe du Tribunal cantonal le 3 octobre 2025, de sorte que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est remplie.
2.4. Toutefois, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 3 octobre 2025 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que la recourante fait actuellement l’objet de 5 autres poursuites – en sus de celle qui a conduit à la présente procédure de faillite – pour un montant total de plus de cent mille francs, qui se trouvent toutes au stade de la commination de faillite. Or, bien que la recourante indique qu’elle est actuellement en pourparlers avec ses autres créanciers « afin de réduire la dette » (cf. complément au recours du 13 octobre 2025, pt. 2), force est de constater qu’elle n’a toutefois produit aucun document comptable de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’elle ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.
3.
Le montant de CHF 4’000.- versé au greffe du Tribunal cantonal par la recourante après le prononcé de sa faillite sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite.
4.
L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
5.
La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.
6.
6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).
6.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 22 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de la Sarine dans la cause ddd est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Le montant de CHF 4’000.- déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal le 3 octobre 2025 sera transféré à l'Office cantonal des faillites sans délai.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 octobre 2025/lda
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur