**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
102 2025 187
Arrêt du 29 septembre 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________ Sàrl, ** recourante,**représentée par Me Bernard Ayer, avocat contre B.________,intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 11 septembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er septembre 2025
attendu
que, le 6 juin 2025, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 1er septembre 2025 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite;
que, arrêt du 16 septembre 2025, la Présidente de la Cour a accordé d'office l'effet suspensif au recours;
qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2);
que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets;
qu'en l'espèce, selon l'extrait du registre des poursuites du 12 septembre 2025 que la Cour s'est fait produire d'office, la recourante fait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 13'613.45 dont CHF 915.55 au stade de la commination de faillite;
que la recourante fait également l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 5'672.10;
qu’elle a déposé le montant de CHF 8'000.- le 11 septembre 2025 auprès du Tribunal cantonal pour régler l’ensemble des poursuites qui ne font pas l’objet d’une opposition totale ainsi que les actes de défaut de biens;
que ce montant permet le règlement de l’ensemble de ses dettes en poursuite y compris celle qui a donné lieu à la faillite avec les frais de procédure de première instance, ainsi que les actes de défaut de biens délivrés à son encontre;
que seules les poursuites qui ont fait l’objet d’une opposition totale ne sont pas couvertes par le dépôt de faillite, la recourante les contestant fermement;
que la recourante a produit des extraits de son compte bancaire permettant d’établir son chiffre d’affaires pour les années 2019 à 2025, de l’ordre de CHF 30'000.- par année;
qu’il faut admettre qu’elle a rendu vraisemblable sa solvabilité;
qu'il y a dès lors lieu de retenir que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies;
que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure;
que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 22 septembre 2025 par la recourante;
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours;
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er septembre 2025 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.
2. La somme de CHF 8'000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour payer la poursuite n° ccc à l’origine de la faillite (capital, intérêts et frais y compris CHF 200.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière), ainsi qu'au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (poursuites nos ddd et eee), ainsi que des actes de défaut de biens (poursuites nos fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk et lll.
3. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl.
Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 200.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a été remboursée par A.________ Sàrl (cf. supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de A.________ Sàrl. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée.
4. Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 septembre 2025/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur