**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
102 2025 183
Arrêt du 8 octobre 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier:Pascal Tabara
Parties
A.________ SA EN LIQUIDATION,intimée et ** recourante,**représentée par Me Diego Dugerdil, avocat, contre B.________, ** requérante et ** intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 8 septembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 août 2025
attendu
que, le 25 août 2025, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la société A.________ SA, celle-ci n'ayant opposé à la réquisition de faillite introduite par B.________ aucune des exceptions prévues;
que, le 8 septembre 2025, A.________ SA a interjeté recours contre la décision du 25 août 2025;
que, par arrêt du 11 septembre 2025, la Présidente de la Cour a accordé l'effet suspensif au recours;
qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2);
que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets;
qu'en l'espèce, selon le décompte débiteur établi le 5 septembre 2025 par l'Office des poursuites de la Sarine, produit par la recourante, celle-ci fait l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 55'483.85, dont CHF 52'353.60 au stade de la commination de faillite;
que la recourante a déposé le 5 septembre 2025 un montant de CHF 57'500.- auprès du Tribunal cantonal pour régler l'ensemble des poursuites introduites contre elle;
que ce montant permet le règlement de l’ensemble de ses dettes en poursuite, y compris celle qui a donné lieu à la faillite avec les frais de procédure de première instance;
que, la recourante ne présentant plus aucune dette en poursuite, il y a lieu d'admettre qu'elle a rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies et qu'il convient d'annuler la faillite prononcée à son encontre;
que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure;
que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 24 septembre 2025 par la recourante;
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours;
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 25 août 2025 prononçant la faillite de A.________ SA est annulée.
2. La somme de CHF 57'500.- consignée auprès du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour payer la poursuite n° ccc à l'origine de la faillite (capital, intérêts et frais y compris CHF 180.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière), ainsi qu'au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (poursuites nos ddd, eee et fff) et des autres poursuites (nos ggg et hhh).
3. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA.
Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 180.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a été remboursée par A.________ SA (voir ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de A.________ SA. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée.
4. Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 octobre 2025/dbe
La Présidente
Le Greffier