**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 27 février 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Vice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________ SÀRL EN LIQUIDATION,défenderesse et ** recourante,**représentée par Me Philippe Leuba, avocat contre **B.________,requérante ** et intimée, représentée par C.________ SA
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 31 janvier 2025 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 janvier 2025
considérant en fait
A. Par décision du 20 janvier 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n°ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl à la requête de B.________.
B. Par acte du 31 janvier 2025, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a déposé le même jour au greffe du Tribunal cantonal le montant de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite ainsi que ses autres poursuites. L’effet suspensif requis lui a été accordé par arrêt présidentiel du 4 février 2025.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée n’ayant pu être notifiée à la recourante que le lendemain, soit le 21 janvier 2025.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
2.2. En l'espèce, la recourante a déposé auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 6'500.- qui couvre la dette ayant donné lieu à la faillite, frais de procédure compris (CH 388.85) ainsi que la totalité de ses autres poursuites (CHF 4'140.40), selon la liste des affaires en cours au 3 février 2025. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.
2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il est relevé qu'avec son dépôt de faillite, la recourante est en mesure de régler la totalité de ses dettes en poursuite, de sorte qu’elle a rendu sa solvabilité vraisemblable. En outre, elle a produit un extrait bancaire au 29 janvier 2025 faisant état de disponibilités suffisantes. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
La somme de CHF 6'500.-, déposée au Greffe du Tribunal cantonal, sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine. Après paiement du montant de CHF 248.85 à l’intimée dans le cadre de la poursuite n° ddd, le solde sera affecté au remboursement des autres poursuites en cours.
4.
Compte tenu du fait que la recourante n’a pas reçu la citation à l’audience de faillite suite à un problème d’acheminement du courrier, donc sans faute de sa part (cf. P. 7 du bordereau de la recourante), il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour les deux instances. L’avance de frais effectuée par la requérante en première instance sera restituée entièrement à cette dernière.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 janvier 2025 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.
2. Le montant de CHF 6'500.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour affectation conformément aux considérants du présent arrêt.
3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les deux instances.
L’avance de frais effectuée en première instance par B.________ lui sera entièrement restituée.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 février 2025/cov
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur