**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
102 2025 151
Arrêt du 12 août 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit
Parties
A.________ SA, ** intimée et ** recourante,représenté par Me Yannis Sakkas, avocat contre B.________, ** requérante et ** intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 17 juillet 2025 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 1er juillet 2025
considérant en fait
A. Par décision du 1er juillet 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ SA, après avoir constaté que celle-ci n'avait ni acquitté les montants visés dans la commination de faillite, ni soulevé l’une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.
B. Par acte du 17 juillet 2025, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 21 juillet 2025.
C.B.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 7 juillet 2025.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.2 En date du 19 juin 2025, la recourante avait déjà déposé la somme de CHF 34'405.30 auprès du Tribunal cantonal dans le cadre d’un premier recours dirigé contre une autre décision de mise en faillite (102 2025 128). Par arrêt du 16 juillet 2025, le Tribunal cantonal avait admis ce recours et annulé la faillite, ordonnant le transfert du montant déposé à l'Office des poursuites de la Veveyse afin de permettre le paiement de l’ensemble des créances alors au stade de la commination de faillite, y compris celle de CHF 807.15 à l’origine de la présente procédure de faillite, intérêts et frais compris, selon le décompte établi par le Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse. En outre, la recourante a déposé le 17 juillet 2025 le montant des frais de justice de première instance de CHF 150.-. Dès lors, il y a lieu de constater que cette dette a été intégralement réglée. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP se trouve ainsi remplie.
2.3. S’agissant de la solvabilité de la recourante, l’extrait des affaires en cours au 17 juin 2025 faisait état de vingt poursuites au stade de l’opposition, pour un montant total de CHF 59'284.80, ainsi que de sept poursuites au stade de la commination de faillite, pour un montant cumulé de CHF 30'123.–. Dans le cadre du premier recours contre une autre décision de mise en faillite, la Cour de céans a admis le recours et ordonné l’annulation de la faillite, ainsi que le transfert du montant de CHF 34'405.30 à l’Office des poursuites de la Veveyse en vue du règlement de l’ensemble des dettes relevant de la commination de faillite. Par ailleurs, selon le compte de résultat au 31 décembre 2024, la recourante affichait un bénéfice de CHF 347'369.36. Pour la période de janvier à mai 2025, elle réalisait en outre un excédent supplémentaire de CHF 134'023.40 (cf. bordereau de la recourante, pièces 7 et 8). Au 19 juin 2025, elle se prévaut également de créances ouvertes auprès de ses clients pour un montant de CHF 605'966.30, dont des acomptes ont déjà été payés (cf. bordereau de la recourante, pièces 7 à 9 et 16 à 19), ainsi que d’un solde créditeur de CHF 134'845.04 sur son compte UBS au 23 juin 2025 (cf. bordereau de la recourante, pièces 16, 17 et 19). La recourante affirme en outre avoir réglé directement auprès de la société D.________ SA les deux poursuites pendantes à son encontre au stade de l’opposition (nos eee et fff) (cf. bordereau de la recourante, pièce 14). Ces indices donnent à penser que la faillie s'est trouvée de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues. Celles-ci étant désormais réglées par le dépôt effectué et la recourante disposant d'avoirs, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. En outre, aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre de la recourante.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
3.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront compensés avec l'avance de frais versée le 29 juillet 2025. Pour la première instance, le montant de CHF 150.-, non contesté, est confirmé. Ce montant a été versé par la recourante sur le compte du Tribunal cantonal dans le cadre de la présente procédure. Il convient en conséquence d’en ordonner le transfert à l’autorité de première instance, à laquelle il revient. L'avance de frais de première instance sera restituée à B.________.
3.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ qui n'a pas été invitée à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 1er juillet 2025 prononçant la faillite de la société A.________ SA est annulée.
2. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA.
Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 150.-. Ce montant déjà versé par A.________ SA sur le compte du Tribunal cantonal sera transferé à l’autorité de première instance. L'avance de frais effectuée par B.________ lui sera restituée.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de la société A.________ SA. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée.
Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 août 2025/mro
La Présidente
La Greffière-stagiaire