**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
102 2025 148 102 2025 149
Arrêt du 31 juillet 2025
IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente : Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit
Parties
A.________ SA en liquidation, ** intimée** et ** recourante** contre B.________, ** requérante et ** intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) – Recours manifestement infondé Recours du 17 juillet 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 juillet 2025 Requête d'effet suspensif du 17 juillet 2025
considérant en fait
A. Par décision du 7 juillet 2025, rendue dans le cadre de la poursuite no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la faillite de A.________ SA à la requête de B.________, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.
B. Par acte daté du 17 juillet 2025, remis à la Poste le même jour, A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation. Elle sollicite par ailleurs l’effet suspensif au recours.
C. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 8 juillet 2025.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
2.2. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.3. En l’espèce, force est de constater que la recourante ne s’est pas acquittée de la créance qui a donné lieu au prononcé de la faillite. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà.
2.4. Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En particulier, elle n’a pas produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité, comme un extrait de compte bancaire, un bilan intermédiaire ou une liste des débiteurs. L’on ignore donc tout de sa situation financière réelle. La simple affirmation selon laquelle elle entend trouver un arrangement de paiement avec l'intimée n'est pas suffisante. Il en va de même des négligences administratives invoquées, même si celles-ci sont liées à la situation personnelle de la recourante. Enfin, elle n'a établi, pour la poursuite ayant donné lieu à la faillite, ni le paiement de la dette, ni son dépôt auprès du Greffe du Tribunal cantonal, ni le retrait de la réquisition de faillite. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la recourante ne se trouve pas seulement de manière temporaire dans l’impossibilité d’honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée.
2.5. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
3.
L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
4.
La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).
5.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 7 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans la cause 10 2025 1539 est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation.
Ils sont fixés à CHF 500.-.
Il n’est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 31 juillet 20025/mro
La Présidente
La Greffière-stagiaire