**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 15 juillet 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________ SA EN LIQUIDATION, ** défenderesse** et ** recourante,représentée par Me Shahram Dini, avocat contre B.________, requérante et ** intimée
Objet
Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 30 juin 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 juin 2025 Requête d’effet suspensif du 30 juin 2025
considérant en fait
A. Par décision du 16 juin 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________ SA, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.
B. Le 30 juin 2025, A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite. Elle conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif.
C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Sarine.
Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 18 juin 2025, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 30 juin 2025. Le recours, déposé le dernier jour du délai, l’a été en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova * ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais * nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais * nova *doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3).
2.3. En l’espèce, la recourante allègue avoir remboursé l’intégralité de la créance de l’intimée, en capital, intérêts et frais, ce que celle-ci a confirmé par courrier du 3 juillet 2025. Il faut dès lors admettre que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP est remplie.
2.4. Toutefois, il ressort de la liste des affaires en cours établie le 1er juillet 2025 par l’Office des poursuites de la Sarine à la demande de la Cour que la recourante fait actuellement l’objet de plusieurs autres poursuites – en sus de celle qui a conduit à la présente procédure de faillite – pour un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs, dont plusieurs d’entre elles se trouvent d’ores et déjà au stade de la commination de faillite. Or, bien que la recourante affirme qu’elle « est sur le point de rétablir durablement sa situation financière, temporairement mise en difficulté, principalement en raison d’une mauvaise coordination dans le suivi des affaires administratives », force est de constater qu’elle n’a toutefois produit aucun document comptable de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité. Ainsi, elle n’a notamment produit aucune pièce visant à établir la réalité comptable des importantes commissions sur des affaires immobilières alléguées à l’appui de son recours. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’elle ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables.
Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.
3.
L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
4.
La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).
5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 16 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de la Sarine dans la cause ddd est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 juillet 2025/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur