**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
102 2025 130
Arrêt du 14 juillet 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** intimé** et ** recourant** contre COMMUNE DE B.________, ** requérante et ** intimée, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat
Objet
Bail à loyer – exécution de la décision d’expulsion Recours du 23 juin 2025 contre la décision du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 5 juin 2025
considérant en fait
1. Le 30 novembre 2023, le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Président) a rendu la décision suivante à la demande de la commune de B.________, laquelle est définitive et exécutoire dès lors que le recours déposé par A.________ a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 4 avril 2024 (102 2023 268) :
1. La requête d’expulsion avec mesures d’exécution déposée le 19 juin 2023 par la Commune de B.________ à l’encontre de A.________ est partiellement admise.
2. Les mesures provisionnelles ordonnées dans la décision du 1er juin 2023 sont confirmées.
3. L’expulsion de ’A.________, respectivement de tout son matériel et du bois stocké sur la parcelle article ccc RF Commune de B.________, est ordonnée.
4. Un délai expirant le 31 mars 2024 est imparti à A.________ pour évacuer la totalité des machines, du bois et des autres biens mobiliers se trouvant sur la parcelle article ccc RF Commune de B.________.
5. Passé ce délai et sans exécution de A.________, la Commune de B.________ est autorisée à faire appel à la force publique, à qui ordre est d’ores et déjà donné de procéder à l’exécution de la décision d’expulsion.
6. Faute d’exécution des chiffres 3 et 4 ci-dessus dans le délai imparti, A.________ est condamné au versement d’une amende d’ordre de CHF 200.- pour chaque jour d’inexécution.
7. Toutes autres conclusions sont rejetées, pour autant que recevables.
8. Les frais sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la demanderesse qui aura droit à leur remboursement par A.________.
Les dépens dus par A.________ à la Commune de B.________ sont fixés à CHF 6'000.-, plus TVA, par CHF 462.-.
Le 24 juin 2024, la commune de B.________ a requis l’exécution de cette décision. Par décision du 17 juillet 2024, le Président, considérant que A.________ ne s’était pas conformé à la décision du 30 novembre 2023, lui a infligé une amende d’ordre de CHF 12'600.- (CHF 200.- par jour du 16 mai 2024 au 17 juillet 2024, soit 63 jours). Le recours déposé par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 5 septembre 2024 (102 2024 126).
B. Par mémoire du 28 mars 2025, la commune de B.________ a formé une nouvelle requête d’exécution, l’intimé n’ayant toujours pas procédé à l’évacution de la parcelle.
Le 6 mai 2025 A.________ a libéré la parcelle.
Par mémoire du 28 mai 2025, la commune de B.________ a confirmé la libération par A.________ de la place au 6 mai 2025. Elle a ainsi adapté ses conclusions, concluant à ce qu’il soit constaté qu’il ne s’est pas conformé à la décision d’évacuation du 30 novembre 2023 jusqu’au 6 mai 2025, de sorte qu’une nouvelle amende d’ordre de CHF 58'400.- lui est infligée pour 292 jours d’inexécution (du 18 juillet 2024 au 6 mai 2025), et qu’un montant de CHF 18'208.20 lui soit directement alloué au titre d’allocation au lésé (art. 73 CP) suite à l’encaissement de l’amende précitée, frais et dépens à la charge de A.________.
C. Par décision du 5 juin 2025, le Président a constaté que A.________ ne s’est pas conformé à la décision du 30 novembre 2023 lui intimant l’ordre d’évacuer la totalité des machines, du bois et des autres biens mobiliers se trouvant sur la parcelle article ccc RF commune de B.________ avant le 6 mai 2025. Partant, conformément au ch. 6 du dispositif de ladite décision, il lui a infligé une amende d’ordre de CHF 58’400.- et lui a imparti un délai de 30 jours dès la notification de la décision pour verser cette somme au Greffe du Tribunal de la Veveyse. En revanche, la conclusion de la commune de B.________ tendant à l’allocation d’une somme de CHF 18’208.20 a été rejetée. Les frais ont été mis à la charge de A.________.
D. Par mémoire du 23 juin 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, contestant l’amende d’ordre prononcée ainsi que la mise à sa charge des frais. Il prend également diverses conclusions tendant à la modification de la décision d’expulsion du 30 novembre 2023.
La Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
en droit
1.
1.1. Une décision du tribunal de l'exécution est susceptible de recours selon l'art. 319 let. a CPC, l'appel n'étant pas recevable (cf. art. 309 let. a CPC), dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la procédure d'exécution est sommaire (art. 339 al. 2 CPC).
En l'espèce, la décision du 5 juin 2025 a été notifiée au recourant le 13 juin 2025. Partant, le recours remis à la poste le 23 juin 2025 l'a été en temps utile.
1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
1.3 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.
1.4. La Cour statue sur pièces, en vertu de la possibilité prévue à l'art. 327 al. 2 CPC.
2.
2.1. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que le Président n’aurait pas traité ses demandes, en particulier sa demande de révision de la décision du 30 novembre 2023. Le Président n'était toutefois pas tenu de statuer sur ses demandes qui ne faisaient pas l’objet de la procédure et qui n’étaient pas pertinentes en l’espèce, mais uniquement sur la requête d’exécution de la commune de B.________ dont il était saisi, et c’est ce qu’il a fait. Les conclusions sur ces points sont irrecevables.
Le recourant fait également grief au premier juge de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision. Il se méprend toutefois. Le Président a constaté que l'ensemble des recours interjetés par A.________ avaient été rejetés ou déclarés irrecevables de sorte que la décision du 30 novembre 2023 était devenue définitive et exécutoire. Il a également fait part au recourant de la teneur de l'art. 343 CPC, ainsi que du calcul de l'amende d'ordre et de son montant final. Le Président a en sus expliqué les raisons ayant conduit à la répartition des frais. Il s'ensuit que le recourant était parfaitement en mesure de comprendre la décision attaquée et d'exercer son droit de recours à bon escient.
Partant, ce grief est mal fondé.
2.2. Le recourant reproche également au premier juge d’avoir violé le principe de proportionnalité en fixant un montant de CHF 200.- par jour d’occupation illicite, estimant ce montant démesuré. De plus, il soutient que d’autres mesures, telle que l’écouter lorsqu’il disait qu’il avait pour trois années de stock de bois et qu’il fallait lui laisser ce laps de temps pour évacuer la place, auraient été suffisantes.
Force est toutefois de constater que le Président n’a pas à revoir le montant journalier de CHF 200.- qui a été fixé dans sa décision du 30 novembre 2023, laquelle est entrée en force. Il n’a pas non plus à examiner si d’autres mesures auraient été ou seraient plus adéquates. Il doit uniquement appliquer la décision du 30 novembre 2023 et n’a pas à revenir sur les motifs de cette décision qui est entrée en force. Il s’est ainsi, à juste titre, simplement prononcé sur la demande d’exécution de l’amende d’ordre par jour d’inexécution. Il s’ensuit le rejet de ce grief.
2.3. Le recourant allègue encore que le calcul de l’amende est erroné. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, les jours fériés ou les week-ends sont pris en compte dans le calcul des jours d’inexécution, aucune dérogation pour ces jours n’étant prévue au ch. 6 du dispositif de la décision du 30 novembre 2023, de sorte que tous les jours d’inexécution sont comptés. Partant, c’est à juste titre que le Président a retenu 293 jours d’inexécution à CHF 200.- par jour entre le 18 juillet 2024 et le 5 mai 2025.
2.4. Pour le surplus, les autres allégations et conclusions du recourant, manifestement sans pertinence pour la cause à juger, sont mal fondées et doivent être rejetées.
Il s’ensuit le rejet du recours.
3.
3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.- . Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée le 4 juillet 2025.
3.2. Il n'est pas alloué de dépens, la commune de B.________ n'ayant pas été invitée à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 5 juin 2025 est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance versée.
Il n'est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 juillet 2025/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure