**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 8 juillet 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, défendeur et ** recourant** contre B.________ SA,requérante et ** intimée**
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 11 juin 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 mai 2025 Requête d’effet suspensif du 11 juin 2025
considérant en fait
A. Par décision du 26 mai 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prononcé la faillite de la raison individuelle A.________ à la requête de B.________ SA, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.
B. Par acte daté du 10 juin 2025, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation. Il sollicite par ailleurs l’effet suspensif au recours.
C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourant auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère.
Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'absence de preuve de la notification de la décision attaquée, il faut admettre que le recours a été déposé en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
2.2. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.3. En l’espèce, force est de constater que le recourant ne s’est pas acquitté de la créance qui a donné lieu au prononcé de la faillite. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP n’est d’emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà.
2.4. Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de la liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite produite par l’Office des poursuites de la Gruyère à la demande de la Cour que le failli a laissé les poursuites s’accumuler contre lui. Le recourant faisait ainsi l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 72'128.45 et trois d’entre elles se trouvaient au stade la commination de faillite, sans compter celle qui a entrainé la faillite. Or, le recourant n'a établi, pour la poursuite ayant donné lieu à la faillite et pour les trois autres poursuites au stade de la commination de faillite, ni le paiement de la dette, ni son dépôt auprès du Greffe du Tribunal cantonal, ni le retrait de la réquisition de faillite. Enfin, le recourant n'a produit aucune pièce au sujet de sa solvabilité. Dans ces circonstances, il faut admettre que le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables.
2.5. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
3.
L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
4.
La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).
5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 26 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère dans la cause ddd est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 juillet 2025/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur