**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 8 juillet 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-stagiaire :Mélanie Roduit
Parties
A.________, intimé et ** recourant** contre **B.________ SA,requérante ** et intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 4 juin 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 27 mai 2025 Requête d’effet suspensif du 4 juin 2025
considérant en fait
A. Par décision du 27 mai 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites du Lac, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________ SA, la faillite de A.________, après avoir constaté que celui-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.
B. Par acte du 4 juin 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.
C. Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 3 juin 2025, si bien que le recours remis à la Poste le 11 juin 2025 a été déposé en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.2 En date du 26 juin 2025, le recourant a déposé la somme de CHF 4'000.- auprès du Tribunal cantonal, couvrant ainsi l’intégralité de la dette de CHF 3'822.20 à l’origine de la requête de faillite, intérêts et frais compris, selon le décompte établi par le Tribunal de l’arrondissement du Lac. Il convient donc de reconnaître que le recourant a effectivement soldé la dette à la base de la poursuite. Cependant, il ressort du dossier que ce paiement est intervenu le 26 juin 2025, soit après l’échéance du délai de recours. Dès lors, la première condition cumulative posée à l’art. 174 al. 2 LP ne peut être considérée comme remplie en temps utile.
2.3 Concernant la solvabilité du recourant, la Cour constate que ce dernier n’a pas rendu sa solvabilité vraisemblable. En particulier, il n’a pas produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité, comme un extrait de compte bancaire, un bilan intermédiaire ou une liste des débiteurs. L’on ignore donc tout de sa situation financière réelle. La simple affirmation selon laquelle il entend régler ses dettes à l’avenir n'est pas suffisante. Il ressort également de l'extrait du registre des poursuites (état au 12 juin 2025) qui a été joint d'office au dossier qu'outre la dette ayant donné lieu à la faillite, le recourant fait actuellement l’objet de quatre poursuites au stade de la commination de faillite (CHF 455.15, CHF 3'016.20, CHF 798.95 et CHF 3'502.15), de deux poursuites frappées d’opposition (CHF 322.55 et CHF 1’273.30) et de cinq poursuites au stade du commandement de payer (CHF 2'086.20, CHF 710.60, CHF 3'926.85, CHF 470.50 et CHF 409.55). Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant ne se trouve pas seulement de manière temporaire dans l’impossibilité d’honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée.
2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
2.5. Le montant de CHF 4’000.- consigné auprès du greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l’Office cantonal des faillites.
3.
La requête d'effet suspensif devient sans objet à la suite du prononcé de la décision au fond.
4.
L'attention du recourant est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).. Pour la première instance, le montant de CHF 200.-, non contesté, est confirmé.
5.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 27 mai 2025 (cause no ddd) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le montant de CHF 4’000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 juillet 2025/st4
La Présidente
La Greffière-stagiaire