**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 17 juin 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente:Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Ludovic Farine
Parties
A.________ SÀRL en liquidation,recourante contre B.________ SA,intimée
Objet
Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 6 juin 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 19 mai 2025 Requête d'effet suspensif du même jour
considérant en fait
A. Le 25 mars 2025, B.________ SA a requis du Président du Tribunal civil de la Gruyère le prononcé de la faillite de A.________ Sàrl dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère. Le montant figurant sur la commination de faillite du 27 décembre 2024 s'élevait à CHF 11'023.-, intérêts et frais en sus.
B. Par décision du 19 mai 2025, le Président du tribunal a prononcé la faillite de A.________ Sàrl.
C. Pae courrier du 6 juin 2025, A.________ Sàrl en liquidation a formé recours contre la décision du 19 mai 2025.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 30 mai 2025, si bien que le recours remis à la poste le 6 juin 2025 a été déposé en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d'une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d'autre part, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
2.2. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.3. En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle a entrepris d'assainir sa situation financière et qu'elle a la volonté de procéder au paiement de toutes ses dettes jusqu'au 31 juillet 2025. Elle ajoute qu'elle dispose d'un avenir économique au travers de l'importation et de la distribution de tisanes à base de chanvre médicinal, de sorte qu'elle retrouvera une solvabilité dans un temps rapproché.
La liste des affaires en cours de la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère, que la Cour s'est fait produire d'office, fait état de trois poursuites au stade de la commination de faillite en sus de la poursuite qui a donné lieu à la faillite, pour un montant total de CHF 21'170.05, sans compter deux autres poursuites au stade de la notification du commandement de payer. Or, la recourante n'a établi, pour la poursuite ayant donné lieu à la faillite et pour les trois autres poursuites au stade de la commination de faillite, ni le paiement de la dette, ni son dépôt auprès du Greffe du Tribunal cantonal, ni le retrait de la réquisition de faillite.
Enfin, la recourante n'a produit aucune pièce au sujet de sa solvabilité.
2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).
3.
L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP.
4.
Vu le rejet du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
5.2. L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours (102 2025 113) est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 19 mai 2025 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif (102 2025 114) est sans objet.
3. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 juin 2025/dbe
La Présidente
Le Greffier-rapporteur