**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 3
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Arrêt du 23 juillet 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________, ** défenderesse** et ** recourante** contre B.________ SA, ** requérante et ** intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 6 juin 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 28 mai 2025
attendu
que, le 6 juin 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision du 28 mai 2025 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne prononçant sa faillite;
que, arrêt du 17 juin 2025, la Présidente de la Cour a accordé d'office l'effet suspensif au recours;
qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2);
que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets;
qu'en l'espèce, selon l'extrait du registre des poursuites du 16 juin 2025 que la Cour s'est fait produire d'office, la recourante a réglé l'ensemble de ses dettes en poursuite, y compris celle qui a donné lieu à la faillite;
qu’elle a également payé les frais de procédure de première instance ;
que, dans ces circonstances, malgré l'absence d'autres documents relatifs à la situation financière de la faillie, il faut néanmoins admettre qu’elle a rendu vraisemblable sa solvabilité;
qu'il y a dès lors lieu de retenir que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies;
que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la présente procédure;
que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance effectuée le 18 juillet 2025 par la recourante;
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours;
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 28 mai 2025 prononçant la faillite de A.________ est annulée.
2. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires de première instance, qui s’élèvent à CHF 150.-, ont été payés par A.________ le 6 juin 2025, de sorte que l'avance de frais sera restitué à B.________ SA.
L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il est prélevé sur l’avance effectuée le 18 juillet 2025 par A.________.
3. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 juillet 2025/lda
La Présidente
Le Greffier-rapporteur