**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
102 2025 104
Arrêt du 8 juillet 2025 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-stagiaire :Mélanie Roduit
Parties
A.________, intimé et ** recourant,** représenté par Me Steve Pillonel, avocat contre **B.________ GMBH,requérante ** et intimée, représentée par Me Jean-Christophe Schai, avocat
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 27 mai 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 20 mai 2025
considérant en fait
A. Par décision du 20 mai 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de la société B.________ GmbH, la faillite de D.________, après avoir constaté que celui-ci n'avait ni acquitté les montants visés dans la commination de faillite, ni soulevé l’une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.
B. Par acte du 27 mai 2025, D.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 2 juin 2025.
C. La société B.________ GmbH n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 22 mai 2025.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.2 En date du 28 mai 2025, le recourant a déposé la somme de CHF 13'000.- auprès du Tribunal cantonal. Ainsi, il convient de constater qu’il a soldé la dette d'un montant de CHF 2'603.05 à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, selon le décompte du Tribunal de l'arrondissement de la Broye. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.
2.3 Concernant la solvabilité du recourant, l’extrait des affaires en cours (état au 20 mai 2025) fait état de trois autres poursuites au stade du commandement de payer et d'une autre poursuite au stade de la commination de faillite pour un montant total de CHF 10'085.25. Le 20 mai 2025, le recourant a versé sur le compte de l'Office des poursuites de la Broye la somme de CHF 996.25 pour régler la dette qu'il avait à l'égard de l'entreprise E.________ SA (cf. bordereau du recourant, pièce 4). Concernant la créance de 5'726.90 réclamée par F.________, au stade du commandement de payer, le recourant indique l’avoir contestée en raison d’une erreur du comptable, qui n’aurait pas annoncé le départ d’un employé (cf. bordereau du recourant, pièce 5). Par ailleurs, le solde du montant de CHF 13'000.- déposé auprès du Tribunal cantonal, soit CHF 10'396.95, permet de couvrir l’intégralité des dettes restantes. En outre, le recourant dispose d’un compte bancaire dont le solde, après déduction du dépôt de faillite, s’élève à CHF 10'392.77 (cf. bordereau du recourant, pièces 4 et 6). Il fait également état de biens mobiliers pour un montant estimé à CHF 40'000.-, de plusieurs véhicules, d'un leasing sur une voiture dont le solde restant est de CHF 1'350.- et de quatre créances ouvertes qui sont encore à encaisser (cf. bordereau du recourant, pièce 7). Ces indices donnent à penser que le failli s'est trouvé de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues. Celles-ci étant désormais réglées par le dépôt effectué et le recourant disposant d'avoirs, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. En outre, aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à l’encontre du recourant.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
La somme de CHF 13'000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Broye pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (capital, intérêts et frais y compris CHF 300.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par le créancier et CHF 270.25 représentant les dépens accordés en première instance), ainsi qu'au règlement des autres poursuites en cours (cf. poursuites n° ggg, hhh, iii et jjj).
4.
4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront compensés avec l'avance de frais versée le 10 juin 2025. Pour la première instance, le montant de CHF 300.-, non contesté, est confirmé.
4.2. Il n'est pas alloué de dépens à la société B.________ GmbH qui n'a pas été invitée à se déterminer.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 20 mai 2025 prononçant la faillite de D.________ est annulée.
2. La somme de CHF 13'000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Broye pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite n° ccc, capital, intérêts et frais y compris CHF 300.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par le créancier et CHF 270.25 représentant les dépens accordés en première instance), ainsi qu'au règlement des autres poursuites en cours (poursuites n° ggg, hhh, iii et jjj). L’éventuel solde sera restitué par l’Office des poursuites à D.________.
3. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de D.________.
Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 300.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par la société B.________ GmbH, mais est directement remboursé à cette dernière (cf. supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à la société B.________ GmbH.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de D.________. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée.
Il n'est pas alloué de dépens à la société B.________ GmbH.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 juillet 2025/st4
La Présidente
La Greffière-stagiaire