**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 20 juin 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva
Parties
A.________ SA,défenderesse et ** recourante,**représentée par Me Constantin Ruffieux, avocat
contre **B.________ AG,requérante ** et intimée, représentée par Me David Hochstrasser, avocat
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 6 juin 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 mai 2024 Requête d’effet suspensif du 6 juin 2024
considérant en fait
A. Par décision du 22 mai 2024, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________ AG, la faillite de A.________ SA, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.
B. Le 6 juin 2024, A.________ SA a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite. Elle conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Le 10 juin 2024, la recourante a versé les montants de CHF 99'000.- et de CHF 11'000.- sur le compte du Tribunal cantonal. Interpellée par la Présidente de la Cour sur le fait qu’il semblait que ces versements avaient été opérés après l’échéance du délai de recours, la recourante a confirmé ce fait le 17 juin 2024 mais a maintenu les conclusions prises à l’appui de son recours du 6 juin 2024, estimant qu’elle avait clairement démontré sa solvabilité.
C. La Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours avant la faillite contre la recourante auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère.
Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 27 mai 2024, si bien que le délai de recours est venu à échéance le 6 juin 2024. Le recours, déposé le dernier jour du délai, l’a été en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais * nova* (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité).
2.2. Aux termes de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo- * nova*), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais * nova*, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux chiffres 1 à 3; selon la jurisprudence, ces vrais * nova* doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3).
2.3. En l’espèce, ce n’est que le 10 juin 2024 que la recourante a fait deux versements d’un montant total de CHF 110'000.- au Tribunal cantonal pour couvrir la créance de l’intimée ainsi que les frais pour la somme de CHF 89'411.70, étant précisé qu’elle s’était acquittée d’un acompte de CHF 50'000.- directement auprès de la requérante, ainsi que cela ressort de la lettre adressée par cette dernière à la Présidente le 24 avril 2024 (DO 11). Ces versements ont été effectués après le délai de recours, qui expirait le 6 juin 2024, ce qui n’est pas contesté par la recourante dans sa lettre du 17 juin 2024.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la première condition posée par l’art. 174 al. 2 LP n’est pas remplie. La question de la solvabilité de la recourante peut ainsi demeurer indécise dès lors que la première condition fixée par l'art. 174 al. 2 LP n'est de toute façon pas remplie et que les deux conditions posées par cette disposition légale sont cumulatives.
Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.
2.4. Au demeurant, la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de la liste des affaires en cours avant le prononcé de faillite produite par l’Office des poursuites de la Gruyère que la recourante faisait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 849'804.70. Elle a laissé les poursuites s’accumuler contre elle, certaines au stade de la commination de faillite. En outre, bon nombre de poursuites proviennent de créanciers institutionnels pour les impôts, la TVA ou encore les cotisations AVS. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables.
2.5. Le montant de CHF 110'000.- consigné auprès du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l’Office cantonal des faillites.
3.
L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
4.
La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.
5.
5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP).
5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 22 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère dans la cause ddd est confirmée.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Le montant de CHF 110’000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 juin 2024/cov
La Présidente
Le Greffier-rapporteur