102 2024 8
Arrêt du 5 mars 2024 IIe Cour d’appel civil
Composition
Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier : Dimitri Schenkel
Parties
A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, représenté par Me Johanna Rusca et Me Nicolas Riedo, avocats contre B.________ AG, intimée
Objet
Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 23 janvier 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 janvier 2024
considérant en fait
A. Par décision du 8 janvier 2024, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé, à la requête de B.________ AG la faillite de A.________ Sàrl, après avoir constaté que celle-ci n'avait opposé à la réquisition de faillite aucune des exceptions prévues aux art. 172 ss LP.
B. Par acte du 23 janvier 2024, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a en outre requis l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 29 janvier 2024.
C. L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 10 janvier 2024.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82).
2.1.
2.1.1. Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3 / JdT 2007 II 62; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; BSK SchKG II – Giroud/Simoni, 3e éd. 2021, art. 174 n. 21c).
2.1.2. En l’espèce, la recourante a fait un dépôt de faillite de CHF 9’000.- auprès du greffe du Tribunal cantonal pour couvrir la dette et les frais. Elle avait également déjà payé directement à la créancière le montant requis, frais compris (CHF 8'304.55) le 28 avril 2023, soit avant le prononcé de la faillite, mais sans toutefois en informer le Président.
Ainsi, il convient de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 8'304.55 selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Sarine, cela même avant le prononcé de la faillite.
Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
La somme de CHF 9'000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal doit être restituée à la recourante.
4.
4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en n’avertissant pas l’autorité qu’elle s’était acquittée de sa dette directement en mains de la créancière poursuivante. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, le montant de CHF 160.-, non contesté, est confirmé. Il a été prélevé sur l’avance effectuée par la requérante, qui a déjà été remboursée par la recourant, le montant de CHF 8'304.55 comprenant les frais de greffe.
4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 janvier 2024 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée.
La somme de CHF 9'000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera restituée à A.________ Sàrl en liquidation.
II. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl en liquidation.
Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 160.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ AG, qui a été remboursée par A.________ Sàrl.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de la société A.________ Sàrl en liquidation**.**
Il n'est pas alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 5 mars 2024/mdu
Le Vice-Président
Le Greffier