**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 28 mai 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________ SÀRL, ** intimée et ** recourant, contre B.________ SA, ** requérante** et ** intimée**
Objet
Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 15 mai 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 mai 2024
considérant en fait
A. Le 22 mars 2024, B.________ SA a requis la faillite de A.________ Sàrl (poursuite n° ccc OP Gruyère), la créance portant sur un montant en capital de CHF 420.-.
B. Par décision du 6 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de la société A.________ Sàrl, frais judiciaires, par CHF 100.-, à la charge de la masse en faillite de la société faillie.
C. Par acte du 15 mai 2024, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation.
Le 17 mai 2024, elle a complété son recours et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif, que le Vice-Président de la Cour a octroyé par arrêt du 17 mai 2024.
D.B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 15 mai 2024, le recours, interjeté le même jour, l’a été en temps utile. Le complément au recours, déposé le 17 mai 2024, l’a également été dans le délai légal.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1).
La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.2. En date du 15 mai 2024, la recourante a versé sur le compte du Tribunal de la Gruyère la somme de CHF 775.05. Ainsi, il convient de constater que la recourante a soldé la dette à l’origine de la faillite, intérêts et frais compris, selon le décompte de réquisition de faillite du Tribunal de la Gruyère. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.
2.3. Concernant la solvabilité de la recourante, l’extrait des affaires en cours (état au 16.05.2024) fait état de 30 poursuites pour un montant total de CHF 65'362.45, dont 10 au stade de la commination de faillite. Toutefois, en date du 17 mai 2024, la recourante a déposé au greffe du Tribunal cantonal la somme de CHF 70'000.- couvrant toutes les poursuites en cours. De plus, elle a produit plusieurs factures qui doivent encore être acquittées par ses créanciers.
Au vu de ces éléments, la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
La somme de CHF 70’000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère pour l’affecter au règlement des autres poursuites en cours de la recourante, selon les instructions de cette dernière. Le solde sera restitué par l’Office à la recourante.
4.
4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, le montant de CHF 100.-, non contesté, est confirmé.
4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer.
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision du 6 mai 2024 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.
2. Le montant de CHF 70'000.- versé par A.________ Sàrl est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère pour affectation aux poursuites en cours, selon instructions de la recourante.
3. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl.
Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 100.-.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée par A.________ Sàrl, le 22 mai 2024.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 mai 2024/say
La Présidente
La Greffière-rapporteure