**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
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Arrêt du 3 juin 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Présidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Ludovic Farine
Parties
A.________ SÀRL, ** demanderesse** et ** recourante,**représentée par Me Charles Navarro, avocat contre **B.________,défenderesse ** et intimée, représentée par Me Alain Ribordy, avocat
Objet
Avance des frais de justice (art. 103 CPC et 15 RJ) Recours du 22 avril 2024 contre les ordonnances de la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine du 10 avril 2024 Requête d'effet suspensif du même jour
considérant en fait
A. Le 10 mai 2013, C.________ Sàrl, en qualité de bailleresse, devenue entre-temps A.________ Sàrl, et B.________, en qualité de locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer commercial portant sur un hôtel-restaurant sis à D.________. Le loyer net s'élevait à CHF 2'700.- par mois, puis à CHF 3'200.- dès le 1er janvier 2019 selon avenant du 21 septembre 2018. Cependant, il est allégué qu'à titre de mesure de soutien durant la pandémie de Covid-19, la bailleresse n'a perçu qu'un loyer mensuel de CHF 2'700.- à partir du 1er juin 2021, sans toutefois qu'un avenant ne soit signé à ce sujet.
Par formule officielle du 9 décembre 2022, la bailleresse a résilié le contrat avec effet au 31 janvier 2023 en raison de la demeure de la locataire. Cette résiliation est entrée en force, la locataire n'ayant pas suivi en cause après la délivrance d'une autorisation de procéder en date du 26 avril 2023.
B. Le 4 septembre 2023, A.________ Sàrl a introduit deux procédures de conciliation à l'encontre de B.________. Dans la première (réf. 2023/339), elle a conclu à ce que la locataire soit astreinte à lui payer la somme de CHF 51'200.-, plus intérêt, à titre de loyers impayés pour la période allant du 1er décembre 2020 au 1er mars 2024. Dans la seconde (réf. 2023/340), elle a notamment conclu à ce que la locataire soit expulsée, à ce qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité pour occupation illicite des locaux de CHF 2'700.- par mois, plus intérêt, dès le 1er février 2023 et jusqu'à la date de libération des locaux commerciaux, et à ce qu'elle-même soit autorisée à conserver la garantie de loyer de CHF 2'700.- constituée par B.________. La conciliation ayant échoué, deux autorisations de procéder ont été délivrées à la bailleresse le 6 mars 2024.
A.________ Sàrl allègue qu'en date du 22 mars 2024, les parties ont ensuite conclu une convention aux termes de laquelle l'occupation des locaux prendra fin le 31 août 2024, le contrat – en tant qu'il serait encore en vigueur – ne déployant plus d'effet à partir de cette date, et la bailleresse renoncera à faire usage de l'autorisation de procéder en tant qu'elle porte sur l'expulsion de la locataire, ses prétentions pour occupation illicite demeurant réservées. Elle ne produit toutefois pas cette convention, pourtant annoncée en pièce 22 de son bordereau dans la cause 25 2024 11.
C. Par mémoires distincts du 5 avril 2024, la bailleresse a introduit deux demandes à l'encontre de sa locataire devant le Tribunal des baux de la Sarine. Dans la première (doss. 25 2024 10), elle conclut à ce que la défenderesse soit astreinte à lui payer la somme de CHF 53'900.-, plus intérêt, à titre de loyers impayés pour la période allant du 1er décembre 2020 au 1er avril 2024. Dans la seconde (doss. 25 2024 11), elle conclut à ce qu'il soit constaté que la résiliation du bail en date du 9 décembre 2022 pour le 31 janvier 2023 est licite et valable, à ce que la locataire soit condamnée à lui verser une indemnité pour occupation illicite des locaux de CHF 2'700.- par mois, plus intérêt, dès le 1er février 2023 et jusqu'à la date de libération des locaux commerciaux, subsidiairement la même somme à titre de loyer dû selon le contrat de bail du 10 mai 2013, et à ce qu'elle-même soit autorisée à conserver la garantie de loyer de CHF 2'700.- constituée par B.________.
Par ordonnances d'avances de frais du 10 avril 2024, la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine (ci-après : la Présidente) a invité la demanderesse à verser des montants respectifs de CHF 5'000.- (doss. 25 2024 10) et CHF 3'500.- (doss. 25 2024 11), en garantie des frais judiciaires présumés. Par courrier séparé du même jour, elle a informé les parties de sa décision de joindre les causes.
D. Le 22 avril 2024, A.________ Sàrl a interjeté (un seul) recours contre les ordonnances du 10 avril 2024 et sollicité l'effet suspensif. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que ces ordonnances soient réformées en ce sens que soit fixée une "avance de frais présumés globale (…) en les causes 25 2024 10 et 25 2024 11 (…) de CHF 4'000.-", subsidiairement à ce qu'elles soient annulées et les causes renvoyées à la Présidente pour nouvelle décision.
Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ y a renoncé le 13 mai 2024 et s'en est remise à justice.
en droit
1.
1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 let. c RTC). Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (arrêt TC FR 102 2018 65, 67 et 69 du 13 juin 2018 consid. 1.3).
En l'espèce, les ordonnances attaquées ont pu être notifiées au mandataire de la recourante le 11 avril 2024 au plus tôt, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 21 avril 2024 et a été reporté au lendemain (art. 142 al. 3 CPC). Déposé le 22 avril 2024, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et le fait qu'un seul mémoire ait été rédigé ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la jonction des causes décidée par la première juge.
S'agissant des conclusions prises dans le recours, il faut constater que, contrairement aux exigences légales (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413), la recourante ne les libelle pas de telle manière qu'elles puissent être incorporées sans modification au dispositif de l'arrêt à rendre par la Cour : elle ne précise pas quel montant d'avance devrait, selon elle, être demandé dans chaque dossier, mais conclut à ce qu'une avance de frais globale de CHF 4'000.- soit fixée pour les deux procédures, laissant à la Cour la liberté de répartir cette somme selon son appréciation. Même si cette manière de procéder se situe à la limite de la recevabilité, il paraîtrait excessivement formaliste de refuser d'entrer en matière sur les conclusions du recours, ce d'autant que les causes ont été jointes. Par conséquent, le recours est recevable.
1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
1.3. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).
1.4. Compte tenu de la valeur litigieuse des procédures pendantes en première instance, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (cf. art. 51 al. 1 let. c LTF).
2.
2.1. Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).
Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue.
Selon l’art. 20 RJ le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse. Depuis le 1er février 2016 – date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires (RSF 130.16) –, le Tribunal cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son article 2 al. 1 let. e, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse :
*e)de CHF 30'000.- à 100'000.- * CHF 2'500.- à 20'000.-
2.2. En l'espèce, la Présidente a fixé les avances de frais à des montants respectifs de CHF 5'000.- et CHF 3'500.-, pour des valeurs litigieuses alléguées de CHF 53'900.- et CHF 37'800.‑.
2.2.1. La recourante reproche d'abord à la première juge de lui avoir demandé deux avances de frais, alors que les causes ont été jointes parce qu'elles relèvent de la même autorité et de la même procédure, et que leurs conclusions se recoupent en partie, du moins depuis le 1er février 2023.
Cet argument tombe à faux : même si les deux procédures ont été jointes, il n'en demeure pas moins que deux mémoires de demande ont été déposés, ce qui justifie que deux avances de frais soient sollicitées. Du reste, il se pourrait que les causes soient disjointes ultérieurement, pour une raison quelconque, et il convient d'assurer que les frais du tribunal soient garantis.
2.2.2. La recourante fait aussi valoir que le total des avances de frais demandées se monte à CHF 8'500.-, soit près de 20 % de la valeur litigieuse devant, selon elle, être arrêtée à CHF 50'000.‑. Elle en déduit qu'il s'agit d'un montant disproportionné, ce d'autant que les causes ne présentent guère de difficulté.
Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, quand bien même les conclusions prises dans les deux demandes concernent partiellement la même période, à savoir février 2023 à mars 2024, il n'y a pas lieu, au stade de l'avance de frais, de rechercher s'il y a identité des prétentions invoquées ni de modérer, pour ce motif, les valeurs litigieuses déterminantes. Il convient, au contraire, de se fonder sur les conclusions prises.
A cet égard, dans la procédure 25 2024 10, la bailleresse conclut au versement d'une somme de CHF 53'900.-, qui est ainsi déterminante pour fixer l'avance de frais. En arrêtant celle-ci à CHF 5'000.-, soit 9.28 % de la valeur litigieuse, la Présidente est restée dans la partie inférieure de la fourchette prévue pour une telle valeur litigieuse, qui s'étend jusqu'à CHF 20'000.-. Il apparaît dès lors qu'elle a pris en compte la complexité à première vue relativement faible du litige et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir outrepassé son large pouvoir d'appréciation.
Quant à la cause 20 2024 11, la bailleresse y conclut au versement d'une indemnité pour occupation illicite de CHF 2'700.- par mois, dès le 1er février 2023 et jusqu'à la date de sortie des locaux commerciaux, et à la libération en sa faveur de la garantie de loyer de CHF 2'700.-. Même à retenir que l'indemnité pour occupation illicite serait demandée jusqu'en août 2024 uniquement, soit pour 19 mois, conformément à la convention alléguée du 22 mars 2024 (supra, let. B), la valeur litigieuse semble se monter au minimum à CHF 54'000.- ([19 x 2'700] + 2'700], et non à CHF 37'800.- comme indiqué dans la demande (p. 4). En fixant l'avance de frais pour cette procédure à CHF 3'500.-, la première juge s'en est tenue à 6.48 % de la valeur litigieuse et, là encore, n'a quasiment pas augmenté le minimum de CHF 2'500.- prévu par le tarif, ce qui montre qu'elle a tenu compte du fait que les deux procédures impliquent de résoudre des questions juridiques similaires.
2.2.3. Dans un dernier grief, la recourante invoque le fait qu'une avance de frais globale de CHF 8'500.- signifierait que l'on estime qu'un greffier à plein temps, lequel gagne un salaire de cet ordre, devrait consacrer à cette affaire un mois entier de travail, alors qu'un à deux jour(s) semble(nt) suffisant(s).
Là encore, le grief est infondé, dans la mesure où une avance de frais n'a pas uniquement pour vocation de couvrir le salaire du greffier, mais l'ensemble des frais de fonctionnement du tribunal, y compris le loyer des locaux.
2.3. Au vu de ce qui précède, la recourante échoue à démontrer que la Présidente aurait fait un mauvais usage de son large pouvoir d'appréciation en fixant les avances de frais litigieuses. Comme évoqué, elle est demeurée dans le bas de la fourchette prévue par le tarif, ce d'autant qu'il s'agit d'un litige lié à un bail à loyer commercial. Par ailleurs, il faut relever qu'il ne s'agit en l'état que de déterminer le montant de l'avance des frais de justice. Ceux-ci seront fixés définitivement avec la décision finale et l'autorité saisie pourra alors toujours prendre en considération le fait que la cause a été moins complexe qu'attendu, mais aussi prendre en compte le fait que, le cas échéant, elle a nécessité des actes d'instruction plus nombreux que prévu. Si la recourante estime que la somme globale perçue est trop élevée, elle aura la faculté d'interjeter recours contre la décision au fond.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier le montant des avances de frais telles que fixées par les ordonnances du 10 avril 2024. Le recours sera par conséquent rejeté.
3.
Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif formulée dans le recours est sans objet.
4.
4.1. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée.
4.2. B.________ ayant renoncé à déposer une réponse et s'en étant remise à justice, il ne lui sera pas alloué de dépens.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, les ordonnances d'avances de frais établies le 10 avril 2024 par la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine dans les causes 25 2024 10 et 25 2024 11 sont confirmées.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl et prélevés sur son avance.
Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 juin 2024/lfa
La Présidente
Le Greffier-rapporteur