**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 29 avril 2024 IIeCour d’appel civil
Composition
Vice-Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli
Parties
**A.________, opposant ** et recourant, contre B.________, ** requérante et ** intimée
Objet
Mainlevée – irrecevabilité Recours du 16 avril 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2024
attendu
que par décision du 22 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis la requête de mainlevée définitive déposée le 28 décembre 2023 par B.________ à I'encontre de A.________ et a prononcé la mainlevée définitive de I’opposition formée par ce dernier au commandement de payer no ccc de I'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de la requérante pour le montant de CHF 1'090.15 avec intérêt à 6% l’an dès le 1er février 2023 ainsi que pour les frais de poursuite ;
que par courrier du 16 mars 2024 adressé par erreur à la Présidente qui l’a transmis d’office à la Cour, A.________ a interjeté un recours contre cette décision ;
que compte tenu de l’issue du recours, B.________ n’a pas été invitée à se déterminer ;
que seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC) ; la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté ; la cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ;
que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF) ;
que conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ;
que dans la mesure où le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti par la Présidente en première instance, ses allégués et les pièces qu’il a produites en procédure de recours, si elles ne l’ont pas déjà été par la requérante en première instance, sont tardives au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables et la Cour n’en tiendra pas compte et statuera sur la base du dossier de première instance ;
qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2);
qu'en l'espèce, l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune critique, ayant un minimum de consistance, des motifs pertinents de la Présidente ; en effet, le recourant se borne à contester le montant dû en expliquant pour quelles raisons la créance n’est selon lui pas justifiée ; même si ses allégués étaient recevables, ce qui n’est toutefois pas le cas (cf. consid. supra), il n'expose nullement en quoi la première juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition en considérant que la créancière poursuivante avait produit une facture datée du 7 décembre 2023 indiquant les voies de droit et constituant une décision assimilée à un jugement définitif et exécutoire au sens de l’art. 80 LP, valant ainsi titre de mainlevée définitive ; partant, le recourant ne remet pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC ;
que le recours est ainsi manifestement irrecevable pour défaut de motivation;
que quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé puisque la décision attaquée ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, le recourant ne prouvant aucunement par titre que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ni ne s’est prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ;
que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);
qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);
qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al.1 CPC;
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est irrecevable.
Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 22 mars 2024 est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.
Il n’est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 avril 2024/say
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure